TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001191_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. A E et M. D E, représentés par Me Baudot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section k n°21, 24 et 25 situées à Challes-Les-Eaux, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. E soutiennent que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de précision des modalités de dépôt des observations du public ; le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement opéré méconnaît les objectifs affichés dans la délibération ; il est contraire à la destination de la zone initialement déterminée par le POS ; le classement contrevient aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par MeDucroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. E ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. MM. E demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section K n°21, 24 et 25 situées à Challes-Les-Eaux, en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose la motivation des délibérations approuvant les PLUi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 18 décembre 2019 est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'avis d'enquête publique comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment les modalités de mise à disposition physique et dématérialisée du dossier d'enquête publique ainsi que celles de dépôt des observations du public. Dans ces conditions, et alors que les modalités de publicité de l'enquête publique ont permis le recueil de 2255 observations, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique peut être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte du rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées. Le moyen manque en fait et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, les objectifs rappelés dans la délibération attaquée sont issus du projet d'aménagement et de développement durables pour lesquels il convient d'adopter une approche globale sur le territoire couvert pour en vérifier le respect, de sorte que le seul classement des parcelles en cause en zone Ap n'est pas à lui seul de nature à méconnaître ces objectifs.
6. En cinquième lieu, d'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles en cause en zone future à urbaniser, les auteurs du PLUi n'étant pas liés, pour l'affectation des zones, par leur classement antérieur. D'autre part, ces parcelles s'insèrent dans une vaste zone non construite d'une superficie de près de 64 000 m², identifiée en enjeux agricoles forts dans la carte des enjeux agricoles. Au demeurant, ce classement répond au parti d'urbanisme des auteurs du PLUi, tenant notamment à assurer la pérennité du potentiel de production agricole en fixant des limites durables à l'urbanisation. C'est donc sans méconnaître les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et sans erreur manifeste d'appréciation que ces parcelles ont été classées en zone Ap.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par MM. E aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par MM. E est rejetée.Article 2 :MM. E verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. D E et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001191_20221108
Données disponibles
- Texte intégral