TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001192_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Nice a transmis en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D A.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2001116 au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 mars 2020, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration des finances publiques lui a refusé la remise gracieuse du solde de sa dette résultant des frais de démolition en juillet 2000 de l'établissement qu'elle exploitait au Pradet ;
2°) de prononcer la décharge à titre gracieux du solde de cette dette.
Elle soutient que :
- la démolition de cet établissement qu'elle exploitait avec son compagnon, M. B C, le 7 juillet 2000 les a placés dans une situation particulièrement difficile puisqu'il était à la fois leur outil de travail et leur domicile ;
- les emplois qu'elle a pu occuper ultérieurement étaient faiblement rémunérés et faisant l'objet de prélèvements de la part de la recette fiscale du Var à hauteur de 300 euros par mois :
- elle a versé plus de 25 000 euros et elle a été contrainte de s'endetter lourdement auprès de proches ou d'organismes de crédit ;
- ses demandes de justificatifs auprès des services fiscaux sur les sommes restant dues n'ont jamais été satisfaites ;
- sa situation financière actuelle est critique et encore aggravée par la maladie de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var a opposé son incompétence pour connaître de cette contestation.
Une mise en demeure de produire des observations en réponse a été adressée au préfet du Var le 10 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Var s'en remet à la sagesse du tribunal.
La production d'un récapitulatif des sommes prélevées auprès de tiers détenteurs ou perçus directement auprès de M. C et de Mme A suite à la mise à la charge de ces derniers d'une somme de 231 719 francs par une décision du directeur départemental de l'Equipement du Var du 30 juillet 2001 et un titre de perception du 3 août 2001 et le montant du solde des sommes restant à recouvrir auprès de Mme A et M. C au 1er mars 2023 a été sollicitée du directeur départemental des finances publiques du Var par lettre du 28 mars 2023.
Par un courrier du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête suite à la notification de la décision défavorable du 29 avril 2015 par application du principe de sécurité juridique (Jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2016 n°387763).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de M. E représentant le préfet du Var qui s'en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. B C exploitait un bar-restaurant sur la plage des Bonnettes au Pradet qui a donné lieu à contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public maritime par un jugement n° 9904442 du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Nice. En l'absence de libération des lieux, il a été procédé à la démolition d'office de leurs installations par les services de l'État et les frais de remise en état du domaine public maritime ont été mis à leur charge à hauteur de la somme de 231 719 francs par un titre de perception du 3 août 2001. Cette créance de l'État a donné lieu à des prélèvements depuis cette date sur les revenus de Mme A. Celle-ci a sollicité le 23 février 2015 une réduction des sommes restant à payer. Par une décision du 29 avril 2015, le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé de procéder à la réduction du montant des mensualités ainsi mises à sa charge. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise gracieuse des sommes qu'elle resterait devoir au Trésor public.
Sur la recevabilité de la requête de Mme A :
2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A a été maintenue dans l'ignorance de l'évolution du solde de sa dette à l'égard de l'État malgré ses demandes ainsi que des prélèvements qui ont été opérés par les comptables publics compétents pour procéder à son recouvrement notamment par voie de saisie sur sa rémunération. Ce refus de communication des éléments relatifs à sa dette à un administré s'est prolongé dans le cadre de la présente instance et ce même après que l'administration des finances publiques a été rendue destinataire d'une mesure d'instruction expresse sur ce point. Il est constant que la réponse sommaire du 29 avril 2015 à sa demande de réduction de sa dette ne comportait aucune mention relative aux voies et délais de recours. Dans ces circonstances particulières, et compte tenu également de la précarité financière de la requérante, l'absence d'information loyale de l'administration à destination de Mme A s'agissant tant de ses devoirs que de ses droits fait obstacle à ce qu'il lui soit opposée un délai raisonnable d'une année. Dès lors, l'introduction de la requête le 6 mars 2020 auprès du tribunal administratif de Nice ne présentait pas un caractère tardif.
Sur le fond de la requête :
4. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire (Cf. CE, 16 décembre 1988, n°79257).
5. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point3 que l'administration ne conteste pas qu'elle avait déjà recouvré l'essentiel de sa créance à la date du 29 avril 2015, non plus que les difficultés financières importantes que connaissait Mme A à cette date du fait de la faiblesse de ses revenus d'activité et de l'âge de son compagnon. Par suite c'est par une appréciation manifestement erronée que l'administration a refusé de faire droit à la remise du solde de la dette qui pesait encore sur Mme A à cette date (Rappr. CAA Lyon, 23 juin 2009, n°07LY00902).
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2015 lui refusant la remise gracieuse du solde de la dette résultant du titre de perception du 3 août 2001. Il n'y a pas lieu d'assortir cette annulation d'une mesure d'injonction dès lors qu'il incombe au comptable public compétent d'en tirer toutes les conséquences de droit.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2015 lui refusant la remise gracieuse du solde de la dette résultant du titre de perception du 3 août 2001 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA838 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001192_20230608
TA639 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2001192_20230608