TA1011ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA101 · 1ère chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2001192_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019. M. C... soutient que sa situation a changé depuis la fin de l’année 2018, date de sa séparation avec la mère de son enfant et qu’il vit désormais seul avec sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une réclamation contentieuse du 27 octobre 2020, M. A... C..., a sollicité l’attribution d’une demi-part supplémentaire au motif qu’il vit seule avec sa fille depuis le 1er janvier 2019. Le service a rejeté sa demande le 10 novembre 2020. M. C... doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019. Aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « (…) / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (…) ». M. C... soutient être séparé de la mère de sa fille, Mme B..., depuis le mois de décembre 2018. Il résulte toutefois des déclarations de revenus des années 2018 et 2019 que Mme B... a indiqué habiter au même domicile que M. C.... Elle n’a déclaré un changement d’adresse à l’administration fiscale que le 31 décembre 2020. Au surplus, Mme B... est déclarée comme occupante du logement de M. C... sur son avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2020. Dès lors, M. C... n’établit pas avoir eu sa fille seul à charge au titre de l’année 2019 et ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article 194 du code général des impôts précités. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, É. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001192_20251016
Données disponibles
- Texte intégral