TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001191_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, la société par actions simplifiée (SAS) GLM Fashion, représentée par sa gérante en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l'année 2018 à hauteur de 30 552 euros. Elle soutient que : - son activité est éligible au crédit d'impôt recherche dit " collection " ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité industrielle par l'article 244 quater B II-h du code général des impôts et en application des critères posés par la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, paragraphe n° 20 ; - elle exerce une activité de production au sens de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601 paragraphe n° 30 ; - l'administration fiscale ne pouvait lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt au motif qu'elle achète peu de matières premières, en s'appuyant sur le rapport entre la valeur des achats de matières premières et autres approvisionnements et l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé ; elle a utilisé des chutes de matières premières, ce qui lui a permis de réduire ses coûts, aucun texte n'imposant de recourir exclusivement à l'achat de matières premières pour bénéficier du crédit d'impôt recherche ; - l'administration fiscale ne pouvait lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt au motif qu'elle ne dispose que d'un faible outillage dont le rôle présente une importance moindre que celui joué par ses salariés, les ratios sur lesquels elle s'est fondée étant inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS GLM Fashion, qui exerce, au sein de son établissement situé à L'Huisserie (Mayenne), une activité de confection de vêtements réalisée pour le compte de tiers, a par ailleurs développé une activité de création de collections de vêtements dont elle assure la conception, la fabrication et la commercialisation auprès des particuliers. Elle a sollicité, à ce titre, la restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche à raison de dépenses de collection engagées au titre de l'année 2018 à hauteur de 30 552 euros. Par une décision du 2 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, estimant que la société n'exerçait pas une activité industrielle éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B II-h du code général des impôts. La SAS GLM Fashion doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt. Sur le bien-fondé de la décision portant refus de restitution du crédit impôt recherche : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". 3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS GLM Fashion dispose d'un faible outillage, dont la valeur brute représente, au bilan de l'exercice clos en 2018, la somme de 84 514 euros, et que le processus de fabrication repose essentiellement sur l'intervention de ses employés. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier, alors qu'elle seule dispose des informations nécessaires pour ce faire, de l'importance des moyens techniques utilisés dans le processus de fabrication des vêtements dont elle assure par ailleurs la conception et la commercialisation. L'activité en cause ne peut par suite être regardée comme revêtant un caractère industriel ouvrant droit au crédit impôt recherche prévu par le h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. Si la société SAS GLM Fashion se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, la garantie prévue par le premier alinéa de cet article ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. La décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement, la société ne saurait, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de la doctrine administrative pour contester le refus de remboursement de crédit d'impôt recherche en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS GLM Fashion doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS GLM Fashion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GLM Fashion et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001191_20221216
TA10116 octobre 2025
DTA_2001192_20251016TA3122 octobre 2025
DTA_2001191_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001191_20221216
Données disponibles
- Texte intégral