TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction TotaleCitée 2×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001199_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, M. A C conteste la décision du 1er avril 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 300,63 euros. Il soutient que : - il a toujours déclaré ses salaires au titre des mois correspondant à leur réelle perception ; les sommes déclarées de septembre 2018 à mai 2019 sont exactes ; - il a été enseignant vacataire du 22 mars au 14 mai 2018 et a perçu les rémunérations correspondantes en avril, mai et juin 2018 ; la somme de 253,87 euros figurant sur son bulletin de paye de juillet 2018 est le solde de toute compte de ces vacations. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active puis, à compter de septembre 2018, de la prime d'activité. A la suite d'un échange avec les services fiscaux qui eut lieu en 2020, il est apparu une discordance entre les revenus fiscalement déclarés au titre de l'année 2018 et les déclarations trimestrielles de ressources sur la base desquelles avait été calculée la prime d'activité. Après révision des droits, par une décision du 3 février 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 300,63 euros au titre des mois de septembre 2018 à mai 2019. En réponse au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision, la commission de recours amiable a confirmé l'indu par une décision du 1er avril 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 852-4 de ce code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /() 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 843-1 du même code dispose que, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. L'indu de prime d'activité de 300,63 euros en litige provient d'une discordance que la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aurait constatée entre les revenus fiscaux et les déclarations trimestrielles de ressources produites par M. C au titre de l'année 2018. L'organisme payeur dit avoir réintégré un rappel de salaire figurant sur le bulletin de paie de juillet 2018 ainsi que l'indemnité de stage de novembre 2018 qui aurait été payée au requérant en décembre 2018. Toutefois, d'une part, les mentions du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 attestent que le rappel de salaire de 1 871 euros est en partie compensé par un acompte de 1 300 euros. D'autre part, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées soutient que l'indemnité de stage au titre du mois de novembre 2018, qui figure dans la déclaration trimestrielle de M. C au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2018, devait être comptabilisée au titre du mois de décembre 2018 au cours duquel elle aurait été versée. Toutefois, elle n'établit pas par la seule production des bulletins de salaires des mois en cause que le paiement de l'indemnité de stage de novembre 2018 a été différé à décembre 2018 et que cette indemnité devait, en vertu de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, être rattachée au trimestre suivant. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'indu mis à sa charge repose sur une analyse erronée de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a confirmé l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C pour un montant de 300,63 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à la charge de M. C un indu de prime d'activité de 300,63 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001199_20221110