TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001202_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 8 juin, 7 septembre, 19 octobre 2020 et 17 janvier 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux vacants mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 pour une maison d'habitation située à Saint-Maur-des-Fossés ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser l'intégralité des taxes indument perçues ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts. Le requérant soutient que : - il doit être exonéré de ces taxes dès lors que le pavillon en cause est un logement meublé dont le chauffage central doit être changé et que le coût des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25 % de sa valeur vénale ; - l'administration a admis le principe de l'exonération de la taxe sur les locaux vacants en lui accordant un dégrèvement au titre de l'année 2017 ; - le paragraphe 60 du BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014 confirme sa position. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai, 6 juillet, 15 octobre et 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint-Maur-des-Fossés, M. B a été assujetti à des cotisations de taxe sur les locaux vacants au titre des années 2018 et 2019. L'intéressé a présenté une réclamation d'assiette le 18 décembre 2019, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du lendemain. Par la requête précitée, M. B demande la décharge de ces taxes. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. Il appartient donc au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. En premier lieu, M. B soutient que le pavillon en cause est inhabitable et nécessite des travaux dont la valeur est supérieure au quart de la valeur vénale de cet immeuble. Toutefois, en produisant, d'une part, une proposition de mission d'un cabinet d'architecte en date du 16 novembre 2018 relatif à la " restructuration d'une maison individuelle et division en 4 appartements de type T2 ", des estimatifs de réaménagement en deux logements non datés et dont la provenance n'est pas indiquée mentionnant un coût de travaux de 391 570 euros, une note d'honoraire d'architecte, un formulaire de déclaration préalable sur ces mêmes aménagements et son récépissé de remise en mairie le 16 décembre 2019, documents qui ne concernent pas le coût de remise en état de l'habitation en cause pour la rendre habitable, mais les coûts de démolition et de reconstruction en vue de la création d'appartements et, d'autre part, une attestation d'état des lieux du même cabinet d'architecte en date du 29 mai 2020, le requérant ne justifie pas du coût des travaux nécessaires pour rendre habitable le pavillon en cause et n'apporte aucun document de nature à déterminer la valeur vénale de celui-ci ni ses capacités financières. Il n'établit donc pas répondre aux conditions pour être exonéré de ces taxes. 5. En deuxième lieu, s'il justifie avoir bénéficié du dégrèvement de la taxe sur les locaux vacants qui lui avait été réclamée au titre de l'année 2017, un tel dégrèvement non motivé ne vaut pas prise de position formelle de l'administration sur une question de fait et ne suffit pas à justifier qu'il aurait droit à une exonération des mêmes taxes pour les années d'imposition postérieures. Au demeurant, l'administration indique sans être contredite que le motif du dégrèvement tient en ce que l'imposition avait été émise au nom de M. A B, au lieu de celui du requérant. 6. En troisième lieu, s'il se prévaut du §60 du BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014, les énonciations de ce cette doctrine ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur locaux vacants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre de l'octroi de dommages-intérêts doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de ces dernières, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001202_20230720
Données disponibles
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