TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001205_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme E H, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 3 août 2020 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 313-11 7° et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - il méconnaît l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de New-York du 2 janvier 1990 ; - il méconnaît les articles 9-1 et 16 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 21 juin 1989 ; - il méconnaît les articles 24-2 et 24-3 de la Charte de l'Union Européenne ; - il méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, de nationalité haïtienne, née en 1970, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 17 janvier 2019 un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc suffisamment motivé en droit. Le préfet indique ensuite que la demande de Mme H est frauduleuse. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Fabien G est de nationalité française et a été reconnu par son père A G, également de nationalité française. Cependant, alors que M. G se borne à alléguer, postérieurement à la décision attaquée, qu'il participe activement au bien-être de son fils, mais n'envoie pas de mandats d'argents et n'habite pas avec lui, Mme H n'établit pas que M. G contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° et le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant français de Mme H est jeune, que son autre enfant réside en Haïti et qu'elle-même n'est entrée en France qu'à la fin de l'année 2015. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 16 énonce quant à lui que : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Aux termes de l'article 24 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. " 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme H de son enfant, dont elle soutient que le père est français mais dont il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 4, qu'il ne vit pas avec son fils et ne démontre pas participer à son entretien et à son éducation, et rien ne fait obstacle, eu égard à l'âge de cet enfant né en 2017 et au fait qu'elle ne conteste pas que son frère ou sa sœur aîné(e) vit en Haïti, que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En septième lieu, Mme H ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. 10. En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, l'enfant Fabien G n'était pas encore scolarisé. En tout état de cause, la circonstance qu'il a débuté en 2020 une scolarité à l'école maternelle en France ne fait pas obstacle à ce qu'il la reprenne en Haïti. Par suite et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la Constitution ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme H doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
ORCA_22MA00951_20220411CAA316 septembre 2022
ORCA_22TL20913_20220906TA10613 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001205_20221013
CAA13
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001205_20221013
Données disponibles
- Texte intégral