TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001213_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 28 septembre 2020, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation et décidé de le maintenir au sein de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) d'ordonner son transfert à la maison centrale d'Arles. Il soutient que la décision : - méconnaît son droit à la santé alors qu'il souffre de claustrophobie dont les crises sont accentuées par l'absence au sein des cellules de fenêtres s'ouvrant à hauteur d'homme ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'a jamais pu avoir de parloir en raison de l'éloignement de la maison centrale de Saint-Maur de la ville de Marseille où réside sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus de transfert est une mesure d'ordre intérieur ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré depuis 2008 et condamné les 3 avril 2014 et 22 octobre 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans notamment pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort et viol, récidive et violence avec arme ou menace d'une arme, a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur le 13 août 2019. Par lettre du 9 avril 2020, il a sollicité un changement d'affectation vers la maison centrale d'Arles dans les Bouches-du-Rhône afin de se rapprocher de sa famille et lui permettre ainsi de le visiter plus souvent. Par une décision du 7 juillet 2020 dont le requérant demande l'annulation, la directrice des services pénitentiaires du ministère de la justice a décidé du maintien de M. C à la maison centrale de Saint-Maur au motif de son reliquat de peine, de son arrivée récente et de l'absence d'investissement positif de sa part dans son parcours d'exécution de peine. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 4. M. C fait valoir que son affectation à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 19 août 2019 l'éloigne de sa famille notamment de ses enfants âgés de 30 et 32 ans au jour de la décision attaquée et de ses sœurs qui tous résident à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'une audience réalisée le 27 août 2019 dans le cadre de son arrivée huit jours auparavant à la maison centrale que seul l'un de ses enfants a pris contact avec lui après huit ans d'incarcération, qu'une seule de ses sœurs reste en contact et que le reste de sa famille ne veut plus le voir en raison de la médiatisation de son affaire à Marseille. De même, à l'occasion de son passage au centre national d'évaluation du 19 mai au 30 juin 2019, la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et les deux psychologues notaient son absence réel d'attachement émotionnel à ses proches et qu'il n'éprouvait pas le besoin d'avoir des visites très rapprochées. M. C y exprimait également le souhait d'une affectation soit à la maison centrale d'Arles soit à celle de Poissy, pourtant plus éloignée que celle de Saint-Maur dont il acceptera l'affectation afin de rompre son isolement et d'aller en détention classique. Par ailleurs, M. C n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'entretenir des liens familiaux, par téléphone ou par correspondance, dans le cadre de sa détention, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle. Enfin, si le nouvel établissement d'affectation de M. C, à Saint Maur, l'éloigne du lieu de résidence de sa famille, le ministre fait valoir que le requérant peut y bénéficier effectivement d'un accès régulier à une unité de vie familiale. Compte tenu de l'absence d'éléments circonstanciés qui démontreraient l'intensité des liens conservés avec les membres de sa famille ainsi que des difficultés qu'aurait cette dernière pour lui rendre visite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et des contraintes inhérentes à la détention. Les moyens tirés de la méconnaissance de ce droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant relative à son changement d'établissement pénitentiaire, telle qu'elle résulte de sa lettre du 9 avril 2020, n'était pas fondée sur son état de santé, mais uniquement sur le motif de rapprochement familial. 6. M. C fait ensuite valoir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit à la santé au regard de la claustrophobie dont il souffre, attestée par la production de certificats médicaux, et dont les effets seraient amplifiés par l'absence de fenêtre à hauteur d'homme dans la cellule dans laquelle il est détenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance délivrée le 27 novembre 2019 par le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison centrale de Saint-Maur que l'intéressé bénéficie des traitements adaptés à son état de santé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont il souffre serait la conséquence de son placement dans une cellule trop exigüe ou mal configurée. Au surplus, M. C n'indique pas en quoi son transfert vers la maison centrale d'Arles serait plus adapté à sa pathologie. Le moyen tiré de ce qu'au regard de la dégradation de son état de santé, le refus de le transférer dans un autre établissement porte atteinte à son droit à la santé doit ainsi être écarté. 7. Dans ces conditions, la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu l'affectation de M. C à la maison centrale de Saint-Maur n'a pas porté aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
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DCA_21DA01028_20230328TA8728 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001213_20230928
Données disponibles
- Texte intégral