TA833ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001216_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. B C, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 du service central des rapatriés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation de reconnaissance ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser l'allocation de reconnaissance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions s'est mépris sur la portée de sa demande, formulée non pas en qualité de Français rapatrié sur le fondement de la loi du 23 février 2005 mais en sa qualité d'ancien harki sur le fondement de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 ;
- il possède la qualité de rapatrié puisqu'il a regagné la métropole en janvier 1963.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°20MA00205 du 13 mai 2022 est devenu irrévocable et qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision provisoire du 4 mars 2020 par laquelle l'ONACVG a exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulon annulé par cet arrêt (cf. CE, Section, 5 mai 2017, M. A, concl. J. Lessi, n° 391925).
Vu :
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°20MA00205 du 13 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité française, né le 14 septembre 1942 en Algérie, a sollicité, en dernier lieu le 22 juillet 2016, l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 novembre 2016 du chef du département des rapatriés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Le 29 novembre 2016, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2017. Par un jugement n° 1701044 du
18 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 24 novembre 2016 et a enjoint au chef du département des rapatriés de l'ONACVG de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par une décision du 4 mars 2020, cette autorité a procédé à ce réexamen et a rejeté une nouvelle fois la demande de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 4 mars 2020.
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable.
3. Le jugement n° 1701044 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA00205 du 13 mai 2022, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours à la date de clôture de l'instruction et doit, par suite, être regardé comme définitif et irrévocable. La décision du juge d'appel statuant au fond qui a annulé ce jugement d'annulation a eu pour effet de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision provisoire du 4 mars 2020 qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2020 ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2020 du chef du bureau central des rapatriés de l'ONACVG lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001216_20221013
Données disponibles
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