TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001224_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2020, 28 juin et 16 août 2021, M. A C, représenté par Me Tshefu, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a implicitement rejeté sa demande d'indemnité de sujétion géographique, y compris la décision de rejet prise sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était éligible à l'indemnité de sujétion géographique ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 dès lors qu'il institue une rupture du principe d'égalité dépourvue de fondement entre les fonctionnaires selon leur précédent lieu d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que, M. C ayant sa précédente résidence administrative à Mayotte, il ne pouvait percevoir l'indemnité de sujétion géographique en vertu de l'article 2 du décret du 15 avril 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. D ; - et les observations de Me Duboisset, se substituant à Me Tshefu et représentant M. C, le recteur de l'académie de Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur de mathématiques et de physique-chimie, a été affecté à compter du 1er septembre 2018 à sa demande au sein de l'académie de Guyane. Il a sollicité le 3 octobre 2018 le bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Par une décision du 12 février 2019, notifiée le 21 février suivant, le recteur de l'académie de Guyane a rejeté sa demande. M. C a formé un recours gracieux à l'encontre cette décision par un courrier du 11 avril 2019. Une décision implicite de rejet est née deux mois après réception de ce recours. M. C a formé une nouvelle demande tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique le 2 décembre 2019. Par une décision du 23 juillet 2020, le recteur de l'académie de Guyane a rejeté sa demande. Le requérant a formé un nouveau recours gracieux le 21 septembre 2020. A défaut de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née deux mois après réception de ce recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juillet 2020, y compris celle de rejet prise sur son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 2 du décret précité : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte ". 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. Si M. C soutient que l'article 2 du décret précité méconnaîtrait le principe d'égalité en instituant une distinction illégale entre les fonctionnaires selon le lieu de leur précédente affectation, l'instauration même de l'indemnité de sujétion géographique a pour objectif de renforcer l'attractivité de certains territoires ultramarins en prévoyant un mécanisme d'incitation financière en faveur des fonctionnaires précédemment affectés hors de ces territoires. Il s'ensuit que la différence de traitement entre les fonctionnaires selon leur précédent lieu d'affectation n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'instauration d'une telle indemnité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C était précédemment affecté à Mayotte en qualité de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle en mathématiques. Par suite, sa précédente résidence administrative étant située à Mayotte, l'article 2 du décret du 15 avril 2013 faisait obstacle à ce que M. C bénéficie de l'indemnité de sujétion géographique. Partant, tous les moyens invoqués à l'appui de sa requête, dès lors qu'ils ne tendent pas à contester la situation de compétence liée du recteur de l'académie de Guyane, sont inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Guyane, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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TA806 octobre 2022
DTA_2003536_20221006TA1061 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001224_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001224_20221201
Données disponibles
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