TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003536_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2020 sous le n° 2001224, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 646,66 euros mise à sa charge par le titre de recette du 10 mars 2020 émis par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre d'un trop-perçu de rémunération pour la période de janvier et février 2020 ;
2°) de lui accorder un échelonnement du remboursement de la somme de 306,62 euros également réclamé par le titre de recette émis le 10 mars 2020 par l'AP-HP et correspondant à un trop-perçu pour le mois d'août 2019.
Elle soutient que :
- elle sollicite un échelonnement du remboursement de l'indu de 306,62 euros portant sur un trop-perçu de rémunération au mois d'août 2019 sans en contester le bien-fondé ni le montant ;
- le montant de l'indu au titre du remboursement du trop-perçu de rémunération pendant ses congés maladie durant les mois de janvier et février 2020 ne s'élève qu'à la somme de 263,03 euros, dès lors que seule cette somme lui a été versée le 29 janvier 2020 par l'hôpital, et non à 646,66 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 14 septembre 2018, par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'aide-soignante à l'hôpital Paul Doumer de Liancourt dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 29 février 2020. Par un courrier du 9 mars 2020, l'AP-HP a informé l'intéressée de ce qu'elle est était redevable d'un montant total de 905,44 euros au titre de deux indus de rémunération pour les mois d'août 2019 et février 2020. L'AP-HP a émis, le 10 mars 2020, un titre de recette de ce montant à l'encontre de Mme A. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation mise à sa charge de payer la somme de 646,66 euros au titre de l'indu correspondant au trop-perçu du mois de février 2020, et l'échelonnement du remboursement de la somme de 306,62 euros au titre du trop-perçu du mois d'août 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 646,66 euros :
2. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a émis le titre de recette en litige afin d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de rémunération par Mme A à la suite de son placement en congé maladie portant sur les périodes des 19 juillet 2019 au 2 août 2019, 20 décembre 2019 au 17 janvier 2020 et 21 au 28 janvier 2020. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de la créance pour les mois de juillet et août 2019. L'AP-HP fait valoir, sans être contestée, que les arrêts de travail de l'intéressée portant sur les deux dernières périodes ont été réceptionnés par l'hôpital Paul Doumer les 22 décembre 2019 et 22 janvier 2020, soit après la clôture de la paie qui intervient le 16 de chaque mois. Ainsi, le bulletin de paie de janvier 2020 mentionne un trop-perçu de rémunération d'un montant de 263,03 euros qui porte sur le mois de décembre 2019 et le bulletin de février 2020 mentionne un trop-perçu de rémunération d'un montant de 646,66 euros qui porte sur le mois de janvier 2020. La seule circonstance que le relevé bancaire de la requérante relatif à la période du 23 janvier au 20 février 2020 ne mentionne que le versement par l'AP-HP, le 29 janvier 2020, d'une rémunération de 263,03 euros pour le mois de janvier 2020, est sans incidence sur le bien-fondé du calcul de la créance qui n'a pu être finalisé qu'au moment de l'établissement du bulletin de paie de février 2020. Par ailleurs, le montant de 646,66 euros correspondant au trop-perçu de rémunération des mois de décembre 2019 et de janvier 2020 figure dans le bulletin de paie de février 2020 ainsi que le relève l'hôpital, et la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant après prise en compte de l'ensemble de ses arrêts-maladie. Dès lors, c'est à bon droit que l'AP-HP a mis à la charge de la requérante la somme de 646,66 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de l'échelonnement du remboursement de la somme de 306,62 euros :
4. Il résulte de l'instruction qu'un montant de 47,84 euros sur le montant total de 306,62 euros correspondant au trop perçu de rémunération pour le mois d'août 2019 a déjà été déduit de la rémunération de Mme A au titre du mois de décembre 2019, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2019. Le montant restant ainsi dû pour ce trop-perçu, et mis à sa charge par le titre exécutoire du 10 mars 2020, s'élève ainsi en réalité à 258,78 euros. Si Mme A sollicite un échelonnement du remboursement de ce reliquat de trop-perçu, ce pouvoir relève de l'autorité administrative seule. Il appartient donc à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l'AP-HP.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de l'échelonnement du remboursement de la somme de 258,78 euros présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
T. Petr
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003536_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel