TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001231_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001231 le 21 février 2020 et le 11 juin 2020, le centre hospitalier Yves Touraine, représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2019 de l'inspectrice du travail de l'Isère refusant d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 5 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 11 juillet 2019 ; 3°) d'annuler la décision expresse du 9 avril 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de M. A ; 4°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le licenciement de M. A ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement ne peut fonder une décision de refus ; - il appartenait à l'inspecteur du travail de demander la délégation accordée au signataire de la demande d'autorisation de licenciement ; - en tout état de cause, le signataire de la demande d'autorisation de licenciement, M. C, était compétent pour signer ladite demande ; - l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'autorisation de licenciement ne comportait l'énoncé d'aucun motif ; - il était fondé à solliciter l'autorisation de licenciement en raison de la gravité des fautes commises par M. A ; - il n'était pas tenu de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement en raison de l'évolution de la législation ; - la ministre du travail, dans sa décision, a considéré à tort que le centre hospitalier aurait dû convoquer l'agent à un entretien préalable avant de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; - les dispositions de l'article R. 2421-8 du code du travail ne sont pas applicables aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ; - la garantie dont a bénéficié M. A lors de la consultation de la commission consultative paritaire n'impliquait pas qu'il bénéficie d'un entretien préalable à la présentation de la demande d'autorisation de licenciement ; - M. A a bénéficié des garanties des droits de la défense avant la demande d'autorisation de licenciement ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision attaquée les dispositions du code du travail sur la protection des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient été abrogées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2020 et le 29 juin 2020, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Yves Touraine ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au jour même en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par un courrier du 14 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés : - de la méconnaissance par l'administration du champ d'application de la loi dans le temps, dès lors que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail relatives au licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur autorisation de l'inspecteur du travail, qui avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; - du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 11 juillet 2019, le retrait de cette décision par la décision de la ministre du travail en date du 9 avril 2020 ayant acquis un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours contentieux. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2007796 le 18 décembre 2020, le centre hospitalier Yves Touraine, représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le licenciement de M. A ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -une demande d'avis devrait être adressée au Conseil d'Etat sur la question de savoir si, du fait de l'évolution de la législation, il était tenu de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les conditions dans lesquelles M. A a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail qui n'est pas applicable aux agents publics non titulaires ; - il était fondé à solliciter l'autorisation de licenciement en raison de la gravité des fautes commises par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par des courriers des 14 et 20 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par l'administration du champ d'application de la loi dans le temps, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail relatives au licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur autorisation de l'inspecteur du travail, qui avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 13 mars 2023 pour la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier Yves Touraine ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Yves Touraine, qui a informé le tribunal que le contrat de M. A a fait l'objet d'une rupture conventionnelle avec le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent non titulaire de la fonction publique hospitalière, était employé par le centre hospitalier Yves Touraine en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2014. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié et détenait un mandat de représentant du personnel suppléant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Son employeur lui reprochant un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues a sollicité, par courrier du 3 juillet 2019, auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 11 juillet 2019, l'inspectrice du travail de l'Isère a refusé d'autoriser ce licenciement. Le centre hospitalier a formé à l'encontre de cette décision, le 4 septembre 2019, un recours hiérarchique devant la ministre du travail. Par décision expresse du 9 avril 2020, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet qui était née le 5 janvier 2020 du silence qu'elle avait gardé sur ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 11 juillet 2019 et a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé. Le 11 août 2020, le centre hospitalier Yves Touraine a de nouveau sollicité de l'inspection du travail une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A. Par une décision du 30 octobre 2020, l'inspectrice du travail de l'Isère a refusé d'autoriser ce licenciement. Sous ses requêtes, le centre hospitalier Yves Touraine demande l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail des 11 juillet 2019 et 30 octobre 2020 ainsi que la décision de la ministre rejetant tacitement son recours hiérarchique et celle du 9 avril 2020 en tant qu'elle a refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2001231 et 2007796 présentées par le centre hospitalier Yves Touraine sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'un même salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu : 3. Le retrait en cours d'instance de l'acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu, à condition que la décision de retrait, faute d'avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail du 11 juillet 2019 a été retirée, en cours d'instance, par la décision de la ministre du travail en date du 9 avril 2020. Ce retrait a acquis un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours contentieux, le centre hospitalier ne contestant la décision du 9 avril 2020 qu'en tant qu'elle a refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2019 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de la ministre du travail intervenue tacitement le 5 janvier 2020 : 5. La décision du 9 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a explicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 4 septembre 2019 par la centre hospitalier Yves Touraine s'est substituée au rejet tacite, intervenu le 5 janvier 2020, qui lui avait été précédemment opposé. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce premier refus comme exclusivement dirigées contre le refus du 9 avril 2020. En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 9 avril 2020 : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () / 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; () ". Et aux termes de l'article L. 2411-13 du même code, dans sa version également en vigueur avant le 1er janvier 2018 : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. () ". Ces dispositions étaient applicables aux agents non titulaires des établissements publics de santé. 7. D'autre part, les dispositions précitées des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 relatives à la protection dont bénéficient les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été abrogées à compter du 1er janvier 2018 par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. 8. Enfin, aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée : " Nonobstant les dispositions de l'article 1er du titre Ier de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu'elles s'appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 11 de cette même ordonnance : " Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ". 9. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 continuent à s'appliquer aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière exerçant un mandat de représentation au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque le comité a été mis en place au plus tard le 31 décembre 2017. 10. En l'espèce, si M. A n'a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Yves Touraine que le 6 décembre 2018, il n'est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier, que ledit comité n'aurait été institué au sein du centre hospitalier qu'après le 31 décembre 2017. Dans ces conditions, la ministre du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur l'autorisation de licenciement de M. A. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation () ". Aux termes de l'article 44 de ce décret : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge () ". Et aux termes de l'article 44-1 de ce même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent : 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; () ". 12. D'autre part, selon l'aliéna 1er de l'article L. 1232-2 du code du travail, " l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ", et il résulte de l'article R. 2421-8 du même code que l'entretien préalable doit avoir lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. 13. Il ressort de la décision attaquée que la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A au motif que le centre hospitalier Yves Touraine a adressé la demande d'autorisation de le licencier à l'inspection du travail sans l'avoir convoqué à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 et du 3ème alinéa de l'article R. 2421-8 du code du travail. Si les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique, en revanche, celles de l'article R. 2421-8 de ce code, qui participent de la protection instituée au bénéfice de l'ensemble des salariés protégés au terme de laquelle le contrôle de l'inspecteur du travail doit porter sur la régularité de l'ensemble de la procédure de licenciement incluant notamment la tenue d'un entretien préalable, bénéficient aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière investies de fonctions représentatives. Dans ces conditions, et alors même que la demande de licenciement de M. A a été examinée par la commission consultative paritaire du centre hospitalier, devant laquelle il a été entendu, c'est à bon droit que la ministre du travail a considéré que M. A a été privé d'une garantie en l'absence de convocation à un entretien préalablement à la saisine de l'inspection du travail sur la demande d'autorisation de licenciement. Ce moyen doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Yves Touraine n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 9 avril 2020. En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail du 30 octobre 2020 : 15. En premier lieu, les décisions du 15 mars 2019 et du 24 juillet 2019 par lesquelles le centre hospitalier a respectivement décidé de suspendre à titre conservatoire M. A puis de prolonger cette suspension, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du décret du 6 juillet 1991 visés ci-dessus, sont autonomes de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en arguant de l'illégalité des décisions des 15 mars 2019 et 24 juillet 2019 pour refuser d'autoriser le licenciement de M. A, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En deuxième lieu, l'inspectrice du travail, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail pour considérer que certains faits reprochés à M. A étaient prescrits, a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que ces dispositions sont détachables du régime spécifique dont bénéficient les salariés protégés et ne s'appliquent pas aux agents publics. 17. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 18. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. A, l'inspectrice du travail a considéré, d'une part, que le fait qui lui était reproché consistant en la publication d'une vidéo mettant en cause l'un de ses collègues de travail était dénué de gravité suffisante, d'autre part, que ceux relatifs au dénigrement de sa hiérarchie et aux violences physiques et verbales exercées sur des collègues n'étaient pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a diffusé une vidéo sur un réseau social, dédicacée à un dénommé " Damien T. ", dont les propos et les gestes sont emprunts de violence. Il ressort également des pièces du dossier que si cette vidéo n'a pas été enregistrée au centre hospitalier et a été retirée du réseau social par M. A après qu'il a été interrogé sur ce fait par sa hiérarchie, plusieurs de ses collègues l'ont visionnée et ont fait part à leur employeur, le centre hospitalier, de leur émotion quant à la violence qui y était véhiculée et ont identifié comme l'un de leur ancien collègue la personne à laquelle cette vidéo était dédiée. Cette vidéo, bien que réalisée dans un cadre privé, a ainsi eu un impact sur le fonctionnement du service. Par ailleurs, il ressort des témoignages concordants de plusieurs collègues de M. A que celui-ci a tenu régulièrement des propos agressifs à leur encontre et se comporte parfois brutalement avec eux. La réalité des faits reprochés à M. A doit ainsi être regardée comme établie et eu égard à leur nature et à leur répétition, ils constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dans ces conditions, le centre hospitalier Yves Touraine est fondé à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail du 30 octobre 2020 est entachée d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Compte tenu du fait que l'avocat du centre hospitalier Yves Touraine a informé oralement le tribunal, lors de l'audience publique, que le contrat de M. A avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'autorisation de son licenciement soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'inspectrice du travail de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Yves Touraine et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail de l'Isère du 30 octobre 2020 est annulée Article 2 : Il est enjoint à l'inspectrice du travail de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au centre hospitalier Yves Touraine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Yves Touraine, à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2007796
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CAA5912 mai 2022
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DCA_22MA01641_20230627TA3830 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001231_20230630
TA774 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001231_20230630