TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001238_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2020, 27 août 2020 et 21 avril 2021, la société anonyme CMCIC Lease, devenue la société anonyme Crédit Mutuel Real Estate Lease, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Saint-André-Lez-Lille ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative 1970 retenue pour la liquidation de l'imposition s'élève à 23 815 euros, et non à 26 197 euros ; dès lors, la valeur locative 1970 actualisée et revalorisée 2017 servant au calcul du planchonnement et du lissage s'élève à 148 745 euros ; - si le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing devait être maintenu, un abattement de 10 % devrait être appliqué pour tenir compte d'une différence de commercialité ; rien ne justifie que cet abattement soit neutralisé par une majoration de 10 % en raison de la situation géographique du bien ; - le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing retenu par l'administration n'est pas pertinent ; ce local, qui n'est pas situé dans la même commune, est intégralement couvert alors que le local à évaluer est constitué d'un bâtiment couvert et de surfaces extérieures ; - il y a lieu de retenir, à titre principal, le local-type n° 95 du procès-verbal C de la commune de Saint-André-Lez-Lille situé 28, rue Émile Vandamme et, à titre subsidiaire, le local-type n° 48 procès-verbal C de la commune de Marquette-lez-Lille situé 19, avenue industrielle ; - une surface pondérée de 6 115 m2 doit être retenue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2020 et 23 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il est accordé un dégrèvement partiel pour tenir compte de ce que la valeur locative révisée brute s'établit à 482 031 euros pour une surface pondérée de 8 910 m2 ; - les autres moyens soulevés par la société Crédit Mutuel Real Estate Lease ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CMCIC Lease, devenue la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, est propriétaire d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Saint-André-Lez-Lille, occupé par la société Remed et affecté à une activité commerciale de recyclage écologique de métaux ferreux et non-ferreux. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Saint-André-Lez-Lille à raison de cet ensemble immobilier. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 11 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société CMCIC Lease a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Saint-André-Lez-Lille, à concurrence d'une somme de 1 791 euros, après un nouveau calcul de la surface pondérée du bien en litige et après avoir retenu une valeur locative 1970 du local de 23 815 euros et une valeur locative 1970 actualisée et revalorisée en 2017 de 148 745 euros. Les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : 3. D'une part, en vertu de l'article 1388 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508. Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous- groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. -1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / () / III.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / () ". Aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / () ". 5. Il est constant que l'immeuble de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease a été classé dans le sous-groupe des " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ", puis dans la catégorie DEP2 (lieux de dépôt couverts) en secteur 3 de la commune de Saint-André-Lez-Lille. L'administration a appliqué, au titre de l'année d'imposition en litige, les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, qui prévoient un mécanisme de lissage et de planchonnement des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. 6. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative des locaux professionnels dont la société Crédit Mutuel Real Estate Lease est propriétaire, l'administration fiscale a eu recours à la méthode par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing situé 222, rue des Piats, d'une surface totale pondérée de 2 700 m2 pour une valeur locative de 61 513 francs, soit un tarif de 3,46 euros par m2. Si elle a, par ailleurs, appliqué un coefficient d'ajustement à la hausse de 10 % pour tenir compte de la différence d'état d'entretien et de situation géographique entre le local-type retenu et les locaux de la société requérante, elle a ensuite appliqué un ajustement à la baisse de 10 % pour tenir compte de la différence de commercialité entre les deux biens. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble en litige est d'une surface réelle de 10 452 m2, répartie en 4 055 m2 d'entrepôts, 404 m2 de bureaux, 161 m2 de sanitaires, vestiaires et couloirs, 4 176 m2 d'aire de manœuvre, 1 311 m2 de parkings et 345 m2 d'atelier. Le local-type retenu ne possédant pas de pondération, l'administration a appliqué un coefficient 1 pour les entrepôts et bureaux, 0,5 pour l'atelier et l'aire de manœuvre, 0,2 pour les dégagements et 0,1 pour les parkings, obtenant une surface pondérée de 6 883 m2. L'administration fiscale a ensuite, sur le fondement des dispositions précitées du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, appliqué, compte tenu de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives, un coefficient de 0,2 aux espaces de stationnement non couverts et un coefficient de 1 aux autres surfaces de l'ensemble immobilier, dont l'aire de manœuvre. La société Crédit Mutuel Real Estate Lease ne contestant pas les coefficients ainsi appliqués par l'administration, il y a lieu de retenir la surface pondérée de 8 910 m2 calculée par le service. 8. En deuxième lieu, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease soutient que le local-type retenu par l'administration est intégralement couvert alors que son local est constitué d'un bâtiment couvert et de surfaces extérieures, à usage d'aire de manœuvre, de stockage et de parkings. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le local-type retenu ne possédant pas de pondération, l'administration a appliqué un coefficient 1 pour les entrepôts et bureaux, 0,5 pour l'atelier et l'aire de manœuvre, 0,2 pour les dégagements et 0,1 pour les parkings et elle a ainsi tenu compte des différences de valeur locative entre les surfaces couvertes et les surfaces extérieures. 9. En troisième lieu, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease propose de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 95 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Saint-André-Lez-Lille, situé 28, rue Émile Vandame. Ce local, situé en réalité au numéro 25 de cette rue, est un entrepôt construit en 1972 et disposant d'une superficie totale et pondérée de 450 m2 pour une valeur locative 1970 de 686 euros, soit 1,52 euro par m2. Si ce local se situe dans la même commune que le local à évaluer, il présente toutefois une surface pondérée plus de quinze fois inférieure à ce dernier. Dans ces conditions, les caractéristiques du local-type proposé par la société requérante diffèrent de façon trop importante de celles de l'immeuble litigieux pour que ce terme de comparaison, bien que situé dans la même commune, puisse être regardé comme plus pertinent que le local-type proposé par l'administration. 10. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'un des locaux-types mentionnés sur le procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Saint-André-Lez-Lille constituerait un terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble à évaluer. Il suit de là que le service était fondé à rechercher un terme de comparaison situé hors de cette commune. Le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing est un local à usage d'entrepôt qui dispose d'une surface totale et pondérée de 2 700 m2. En outre, compte tenu de son tissu économique et de son inscription dans l'aire urbaine lilloise, la commune de Tourcoing présente, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Saint-André-Lez-Lille. Toutefois, afin de tenir compte de la différence de l'état d'entretien et de la situation géographique entre les deux locaux, l'administration a appliqué un coefficient d'ajustement à la hausse de 10 %, lequel n'est pas contesté par la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing. 11. En cinquième lieu, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. 12. Si la société Crédit Mutuel Real Estate Lease soutient, à titre subsidiaire, que l'immeuble en litige devait être évalué par comparaison avec le local-type n° 48 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Marquette-lez-Lille, situé 19, avenue Industrielle, il résulte de l'instruction que ce local n'existait plus au 1er janvier 2006. Par suite, ce local-type ne pouvait plus servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'immeuble litigieux. 13. En dernier lieu, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease soutient que l'administration fiscale n'a pas tiré les conséquences de sa décision d'admettre l'application d'un abattement de 10 % à raison des différences de commercialité. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'administration fiscale avait initialement appliqué une majoration de 10 % à la valeur locative résultant de la comparaison avec le local-type n° 92 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Tourcoing, afin de tenir compte de la différence d'entretien et de situation géographique, elle a ensuite appliqué un abattement de 10 % afin de tenir compte de la différence de commercialité entre les locaux. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que la société Crédit Mutuel Real Estate Lease n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant en litige, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Saint-André-Lez-Lille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que la société Crédit Mutuel Real Estate Lease demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Crédit Mutuel Real Estate Lease et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2001238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001238_20221215