TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001240_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2020 et 29 octobre 2021, Mme F C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a refusé de retirer l'arrêté du 14 juin 2019 accordant un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied et un garage en sous-sol à M. E ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages de mettre en œuvre la procédure contradictoire de retrait du permis de construire accordé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre, sans délai, au Procureur de la République sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint Genix-Les-Villages et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le maire de la commune était tenu de retirer le permis de construire obtenu par fraude ; le dossier de permis de construire mentionne la construction d'une maison individuelle de plain-pied qui ne présente qu'un seul niveau et le garage ne constitue pas une annexe ; il minimise l'importance des travaux d'excavation, ne mentionne pas la pose d'enrochement ; ces manœuvres ont été de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application des articles UD 1, UD7, UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- les travaux projetés et réalisés ne sont pas conformes aux articles UD 1, UD7, UD 11 du règlement du PLU et ont pour effet de porter atteinte au site et au caractère des lieux avoisinants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Saint Genix-les-Villages, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2021 et 30 août 2022, M. B E, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Hourlier pour Mme C, de Me Montoya pour la commune de Saint Genix-Les-Villages et de Me Djeffal pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a délivré à M. E un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle de plain-pied et un garage en sous-sol. Par deux courriers du 24 octobre 2019, Mme C a demandé au maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages de retirer cet arrêté et l'a mis en demeure de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. A la suite d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal le 9 mars 2020, Mme C a présenté une requête distincte, enregistrée au greffe sous le n°2001816 le 19 mars 2020, tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages refusant de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête susvisée doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Genix-Les-Villages a refusé de retirer l'arrêté du 14 juin 2019.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir () explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ".
3. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
4. La mention dans la demande de permis de construire de la construction d'une maison individuelle de plain-pied ne constitue pas une manœuvre frauduleuse alors que la maison d'habitation est située sur le même niveau et le garage projeté constitue bien une annexe au sens du lexique national d'urbanisme. En outre, les plans de coupe et de façade, le document d'insertion graphique et la notice descriptive du projet faisant état d'un terrain très en pente (+/- 30%) et de ce que la " constructibilité [du projet] est liée à la possibilité d'effectuer des terrassements supérieurs à 1 mètre accueillant un garage enterré et sa rampe d'accès ", permettent d'apprécier l'importance des travaux d'excavation nécessités par le projet. Alors que les travaux d'excavation impliquent nécessairement la mise en œuvre d'une solution confortative du terrain pour éviter les affaissements et glissements de terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de matérialisation, dans le dossier de demande de permis, de la pose d'enrochements qui ne dépassent pas le niveau du terrain naturel, a été commise dans le but de fausser intentionnellement l'appréciation du service instructeur. Enfin, la seule circonstance que les travaux projetés et réalisés ne seraient pas conformes aux dispositions des articles UD 1, UD 7, UD 11 du règlement du PLU et auraient pour effet de porter atteinte au site et au caractère des lieux avoisinants n'est pas, par elle-même, de nature à révéler l'existence d'une fraude. Dès lors que le permis de construire n'a pas été obtenu par fraude, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à leur demande de retrait de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint Genix-Les-Villages et à M. B E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Mme C versera à la commune de Saint Genix-Les-Villages une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme C versera à M. E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la commune de Saint Genix-Les-Villages et à M. B E.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2001240_20230117
Données disponibles
- Texte intégral