TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001816_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2020 et le 18 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement public médico-social (EPSM) de Kerampuilh lui a infligé un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'EPSM de Kerampuilh de reconstituer son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSM de Kerampuilh la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que Mme C n'a pas été informée de son droit d'obtenir communication du dossier et de se faire assister ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, l'EPSM de Kerampuilh représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. / L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été informée par écrit de son droit à la communication de son dossier par le courrier la convoquant à l'entretien précédant l'adoption de la sanction de l'avertissement. En outre, si l'EPSM de Kerampuilh fait valoir que Mme C a été informée oralement de son droit à la communication de son dossier lors de la remise en main propre le 21 novembre 2019 de sa convocation à un entretien le 22 novembre 2019, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier, notamment l'attestation signée par Mme C lors de cette remise. Dans ces conditions, Mme C ayant été privée d'une garantie, la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement public médico-social (EPSM) de Kerampuilh lui a infligé un avertissement a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice par intérim de l'établissement public médico-social (EPSM) de Kerampuilh lui a infligé un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, au titre de la reconstitution de carrière de Mme C, qu'il soit enjoint la directrice de l'EPSM de Kerampuilh de retirer du dossier de l'intéressée l'avertissement infligé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM de Kerampuilh la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2019 et du 26 février 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'EPSM de Kerampuilh de faire disparaître du dossier de Mme C toute mention de la sanction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'EPSM de Kerampuilh versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'établissement public médico-social de Kerampuilh. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé C. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 janvier 2023
DTA_2001240_20230117TA3510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001816_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001816_20230310