TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001243_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la société par actions simplifiée SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets qu'elle exploite sur le territoire de la commune au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre a été signé par une autorité incompétente ;
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme en raison de l'absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
- le titre exécutoire est dépourvu d'une base légale opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d'avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
- la commune a méconnu l'article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales lui permettant la rectification du titre exécutoire ;
- la commune a calculé le montant de la taxe sur la base de la capacité maximale annuelle autorisée par l'arrêté préfectoral d'exploitation alors que la capacité de réception de l'installation au sens de l'article L. 2333-95 IV du code général des collectivités territoriales n'était pas de 160 000 tonnes en 2018 ;
- la délibération votée le 10 décembre 2015 ne pouvait servir de fondement qu'à la taxe exigée au titre de l'année 2016 en application de l'article L. 2333-93 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 10 décembre 2015 doit être regardée comme illégale dès lors que la compétence en matière de traitement de déchets a été transférée à la communauté d'agglomération, puis à la métropole, et que la taxe créée fait double emploi avec les redevances prévues par la délégation de service public ;
- dès lors que la commune de La Fare-les-Oliviers n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d'instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés, la délibération du 10 décembre 2015 ne peut fonder légalement le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la commune de La Fare-les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SMA Vautubière ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 par une ordonnance du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant la société SMA Vautubière, et de Me Ravestein, représentant la commune de La Fare-les-Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMA Vautubière exploite à La Fare-les-Oliviers, depuis 2005, le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) de la Vautubière. Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de La Fare-les-Oliviers a décidé d'établir une taxe sur les déchets réceptionnés avec effet au 1er janvier suivant, en fixant son taux à 1,5 euro par tonne de déchets réceptionnés. Le 9 décembre 2019, la commune de La Fare-les-Oliviers a émis à l'encontre de la société SMA Vautubière un avis de sommes à payer d'un montant de 240 000 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés ainsi instaurée, au titre de l'année 2018. Après avoir formé un recours gracieux le 21 janvier 2020 auprès de la commune qui n'a pas reçu de réponse, la société SMA Vautubière demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions en annulation de l'avis des sommes à payer du 9 décembre 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux / En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l'installation. ".
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2008, la faculté d'établir la taxe sur les déchets réceptionnés pour une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés était réservée aux seules communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés était postérieure au 1er janvier 2006, ou à celles qui avaient bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en faveur d'une telle installation. Il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2008 que le législateur a seulement, par l'article 107 de cette loi, entendu réparer une omission, en ouvrant également cette faculté aux communes sur le territoire desquelles de telles installations avaient obtenu une autorisation préfectorale avant le 1er juillet 2002, mais qui n'avaient pu bénéficier d'une aide de l'ADEME en raison d'une mise en service postérieure à cette date. Le législateur a, ainsi, entendu cantonner l'extension de cette faculté aux seules communes qui ont été privées, en raison d'une mise en service postérieure au 1er juillet 2002 et de la suspension des aides précédemment versées par l'ADEME, d'une ressource sur le versement de laquelle elles pouvaient escompter. En revanche, il ressort des mêmes travaux parlementaires que le législateur n'a nullement entendu ouvrir à l'ensemble des communes sur le territoire desquelles de telles installations avaient été autorisées avant le 1er juillet 2002, la faculté d'établir la taxe en cause.
4. Il résulte de l'instruction que le centre d'enfouissement technique exploité par la société SMA Vautubière a été autorisé par arrêté préfectoral du 7 juillet 1998. Il n'est pas contesté que sa mise en œuvre est antérieure au 1er janvier 2006 et que les travaux réalisés depuis, autorisés par arrêté du 10 juin 2009, n'ont pas eu pour conséquence une extension de la capacité de traitement de l'usine. Si l'installation du centre d'enfouissement exploité par la SAS requérante résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que sa mise en service serait postérieure à cette date, ni que la commune de La Fare-les-Oliviers aurait bénéficié d'une aide de l'ADEME pour cette installation. Dès lors, eu égard aux caractéristiques de ce centre d'enfouissement, les dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n'ouvraient pas à la commune de La Fare-les-Oliviers, contrairement à ce que celle-ci soutient en se fondant notamment sur le motif que l'installation en cause avait reçu une autorisation préfectorale antérieurement au 1er juillet 2002, la faculté d'établir une taxe sur les déchets réceptionnés pour l'installation en cause.
5. Il suit de là que la délibération du 10 décembre 2015 instaurant la taxe sur les déchets réceptionnés, qui présente un caractère réglementaire, est illégale. Par conséquent, le titre exécutoire du 9 décembre 2019 mettant à la charge de la requérante, sur le fondement de cette délibération, le paiement de cette taxe pour l'année 2018 est dépourvu de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société SMA Vautubière le 9 décembre 2019 doit être annulé, et la société déchargée des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMA Vautubière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Fare-les-Oliviers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers une somme de 1 500 euros à verser à la société SMA Vautubière au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par la commune de La Fare-les-Oliviers le 9 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La société SMA Vautubière est déchargée de la somme de 240 000 euros mise à sa charge par l'avis annulé.
Article 3 : La commune de La Fare-les-Oliviers versera à la société SMA Vautubière la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMA Vautubière et à la commune de La Fare-les-Oliviers.
Copie pour information sera communiquée au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. A
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
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Référence
DTA_2001243_20221123