CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01573_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, enregistrée sous le n° 2000403, l'association " Sauvons les Yvelines " (SLY), l'association de Galluisiens attachés au terroir et à l'environnement (AGATE), l'association Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et l'association " France Nature Environnement Yvelines " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2019/38 du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Galluis a autorisé le maire de la commune à déposer une demande d'autorisation de défrichement de la parcelle ZA n° 190, située route du Petit Clos à Galluis. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2001243, ces mêmes associations ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° SE-2019-000293 du 19 décembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé le maire de Galluis à défricher 0,4482 ha du bois situé sur la parcelle ZA190, située 6 route du Petit Clos sur le territoire communal. Par un jugement n° 2000403-2001243 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 décembre 2019 accordant à la commune de Galluis une autorisation de défrichement et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Galluis, représentée par Me Goulet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge des associations SLY, l'AGATE, la JADE et " France Nature Environnement Yvelines " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, les associations SLY, l'AGATE, la JADE et " France Nature Environnement Yvelines ", représentées par Me Pitti-Ferrandi, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Galluis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en réplique présenté pour la commune de Galluis a été enregistré le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ". 3. La commune de Galluis fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2019 accordant à la commune de Galluis une autorisation de défrichement. 4. Il ressort du dossier de première instance que la commune de Galluis n'avait pas qualité de partie à l'instance introduite devant le tribunal administratif, sous le n° 2001243, à l'encontre de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2019 accordant à la commune de Galluis une autorisation de défrichement. Par suite, quand bien même le tribunal administratif de Versailles a joint cette requête à celle, enregistrée sous le n° 2000403, tendant à l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de la commune de Galluis du 14 novembre 2019, cette commune n'a pas qualité pour faire appel de l'article 1er du jugement attaqué par lequel les premiers juges ont annulé l'arrêté précité du 19 décembre 2019. Dès lors, les conclusions de la commune dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Galluis doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Galluis une somme de 500 euros à verser à chacune des associations SLY, l'AGATE, la JADE et " France Nature Environnement Yvelines ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Galluis est rejetée. Article 2 : La commune de Galluis versera respectivement une somme de 500 euros à chacune des associations " Sauvons les Yvelines " (SLY), association de Galluisiens attachés au terroir et à l'environnement (AGATE), Jonction des associations de défense de l'environnement (JADE) et " France Nature Environnement Yvelines ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Galluis, à l'association " Sauvons les Yvelines ", à l'association de Galluisiens attachés au terroir et à l'environnement, à l'association Jonction des associations de défense de l'environnement et à l'association " France Nature Environnement Yvelines ". Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Versailles, le 5 septembre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01573_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel