TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA64 · 2ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000403_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 4 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que la parcelle cadastrée section A n° 1446 dans la commune de Louvigny ne peut être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un nouveau certificat d'urbanisme, après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le terrain en cause se situe dans les parties urbanisées de la commune ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme au regard de cette erreur d'appréciation ;
- le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d'urbanisme du 19 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que la parcelle cadastrée section A n° 1446 dans la commune de Louvigny ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. Le certificat d'urbanisme attaqué se fonde notamment sur ce que le terrain en cause est situé à environ 1400 m du bourg de Louvigny, dans un vaste secteur à dominante agricole et naturelle constitué de prairies, et la présence de trois maisons d'habitation situées à plus de 40 m ne peut constituer une partie urbanisée de la commune.
5. La commune de Louvigny n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme attaqué, d'un plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Si la décision attaquée mentionne que la parcelle en cause est desservie par les réseaux publics de voirie, de distribution d'eau potable et d'électricité, et qu'elle peut accueillir un dispositif autonome d'assainissement, et s'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, d'une part, est proche de trois maisons implantées sur le même bord du chemin dénommé " de Pédebignes ", d'autre part, fait face, sur le bord opposé de cette route, à trois parcelles, dont deux supportent chacune une construction, et la troisième faisait l'objet d'un permis de construire, le bourg de Louvigny se situe à une distance de plus d'un kilomètre à vol d'oiseau, et cette parcelle prend place dans un vaste secteur en nature de prairie, de bois et de terres cultivées. Dans ces conditions, eu égard au nombre limité de constructions implantées à proximité, la parcelle en cause ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune de Louvigny. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que le projet serait au nombre des exceptions au principe défini à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, prévues par l'article L. 111-4 du même code. Par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme attaqué sur le motif rappelé au point 4, lequel pouvait à lui seul fonder cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L'assesseure,
Signé
F. GENTYLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000403_20231205
Données disponibles
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