CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02016_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Bifree a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Martinique, en tant qu'il lui refuse l'autorisation de défricher une surface de 64 ares 78 centiares sur la parcelle cadastrée E 1569 située au lieudit O'Mullane sur le territoire de la commune du Diamant. Par un jugement n° 2000403 du 4 février 2021, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande en annulant les articles 3 et 4 de l'arrêté du préfet de la Martinique du 6 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de défrichement de la SARL Bifree, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 21BX01404 du 5 juillet 2022, la cour a rejeté le recours du ministre de l'agriculture, l'a condamné au versement de la somme de 1 500 euros à la SARL Bifree au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la SARL Bifree. Par un courrier enregistré le 17 août 2021, la SARL Bifree, représentée par la SELARL Lazare Avocats, a demandé l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement du 4 février 2021. Par une ordonnance n° 22BX02016 du 29 septembre 2022, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle " en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 2000403 du 4 février 2021 du tribunal administratif de la Martinique ". Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la SARL Bifree demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a reçu copie, le 9 septembre 2022, postérieurement à sa demande de maintien de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle présentée le 2 septembre 2022, d'une lettre du préfet de la Martinique datée du 23 août 2022, accompagnée d'un arrêté du 1er juillet précédent, selon lequel l'autorisation tacite de défrichement dont elle est titulaire a été reconnue à l'effet du 6 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à la demande d'ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet de la Martinique a porté à la connaissance de la société Bifree, le 9 septembre 2022, un arrêté du 23 août 2022 selon lequel " En application de l'article R. 341-4 du code forestier, une autorisation tacite de défrichement est née sur la parcelle cadastrée section E n° 1569 sise sur la commune du DIAMANT sur une surface de 36 a 55 ca à compter du 6 mars 2021. Conformément au jugement n° 2000403 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Martinique et en exécution de celui-ci, une autorisation de défrichement est ainsi délivrée sur la parcelle cadastrée section E n° 1569 sise sur la commune du DIAMANT. " Ainsi, la demande d'exécution du jugement n° 2000403 du 4 février 2021 du tribunal administratif de la Martinique, présentée par la société Bifree, est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2000403 du 4 février 2021 du tribunal administratif de la Martinique présentée par la SARL Bifree. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bifree et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX0216
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02016_20221018
TA645 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02016_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel