TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409306_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2409306, M. F, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays renvoi est entachée d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 13 février 2025. II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2409307, Mme D E épouse B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays renvoi est entachée d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 13 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les observations de Me Kling, avocate des requérants, présents à l'audience. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement les 9 août 1987 et 20 février 1989, sont entrés en France le 8 janvier 2018 sous couvert de leur passeport biométrique, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2010 et 2014. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en dernier lieu le 10 mars 2021. Par des arrêtés du 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a en outre prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1908934 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg n'a annulé l'arrêté du 29 octobre 2019 qu'en tant qu'il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Par un jugement n° 2000403 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2019. Le 6 février 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par des requêtes nos 2409306 et 2409307, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés du 13 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2.Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour : 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2018, où leurs deux enfants sont scolarisés, qu'ils maîtrisent la langue française et qu'ils se sont intégrés, M. B disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'aide étancheur et son épouse d'une promesse d'embauche au sein d'une brasserie. Toutefois, leur durée de séjour est liée à l'examen de leurs demandes d'asile et à leur refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement, en date du 29 octobre 2019. De surcroît, les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 30 et 29 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n'ont, en l'espèce, pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 5.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6.Compte-tenu d'une part de ce qui a été exposé au point 4 et, d'autre part, de la circonstance que les emplois auxquels postulent les intéressés ne comportent, en eux-mêmes, aucune spécificité, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. et Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8.Les arrêtés attaqués n'impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, que les enfants soient séparés de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9.En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 10.En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 4, 6 et 8, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi : 11.Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D E épouse B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN 2, 2409307
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA645 décembre 2023
DTA_2000403_20231205CAA1312 novembre 2024
ORCA_24MA02771_20241112TA6725 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409306_20250325
TA7820 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2409306_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel