TA54Chambre 1Chambre 1Citée 3×
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001248_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2020 et les 8 octobre 2020, 29 juin et 7 octobre 2021 et 17 mars et 17 octobre 2022, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Barraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner conjointement et au besoin solidairement la commune de Toul, la communauté de communes Terres touloises et le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 103 731,26 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes Terres touloises de ses prétentions à son encontre ; 3°) de condamner en tant que de besoin la commune de Toul à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge au profit de la communauté de communes Terres touloises ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toul, de la communauté de communes Terres touloises et du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rue des États-Unis qu'empruntait son assuré, M. A, était dépourvue d'un panneau de signalisation " STOP " à son intersection avec la RD 191 depuis au moins quatre mois avant l'accident, et de panneaux de pré-signalisation, lesquels sont obligatoires en rase campagne et, en tout état de cause, étaient nécessités par la configuration des lieux ; ces absences sont la cause de l'accident et engagent la responsabilité conjointe et solidaire du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune de Toul ; - la convention de gestion de la voirie conclue entre la commune de Toul et la communauté de communes Terres touloises ne lui est pas opposable ; elle n'a mis en cause cette dernière qu'au vu des allégations de la commune de Toul ; - aucune faute de la victime ne peut justifier une réduction de son droit à indemnisation ; - l'accident ayant eu lieu à un carrefour où la victime devait la priorité aux véhicules tiers, le tiers conducteur n'avait aucune obligation d'indemnisation de la victime ; - elle apporte la preuve du versement de la somme de 103 731,26 euros aux membres de la famille de la victime et au tiers victime et les montants attribués découlent de la jurisprudence habituelle en la matière en application du barème Mornet ; rien ne justifie de réduire le montant réclamé dès lors qu'il s'agit des sommes qu'elle a effectivement versées. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet et 7 octobre 2020 et 4 octobre 2022, la commune de Toul, représentée par Me Tadic, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit ordonné à la société Allianz Iard de verser aux débats l'entier dossier de la procédure pénale, en ce compris le procès-verbal de synthèse et le procès-verbal listant les pièces qui la composent ; 3°) à ce que la réparation des préjudices soit ramenée à une somme qui ne saurait excéder 51 590,39 euros ; 4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la compagnie Allianz Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient d'une part, que la requête est irrecevable faute, en l'absence de production du contrat d'assurance, pour la compagnie Allianz Iard d'établir son préjudice, d'autre part, que les moyens soulevés par la compagnie Allianz Iard ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la commune de Toul et la communauté de communes Terres touloises soient condamnées solidairement ou l'une à défaut de l'autre à garantir le département de toute condamnation ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la compagnie Allianz Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la compagnie Allianz Iard ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la communauté de communes Terres touloises conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la commune de Toul et le département de Meurthe-et-Moselle soient condamnés conjointement ou, à défaut, solidairement, à la garantir de toute condamnation ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la compagnie Allianz Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la compagnie Allianz Iard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - l'arrêté du 26 juillet 1974 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; - l'instruction ministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Barraud, représentant la compagnie Allianz Iard, - les observations de Me Tadic, représentant la commune de Toul, - et les observations de Me Cuny, substituant Me Phelip, représentant le département de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 août 2016, M. A a été victime d'un accident mortel de la circulation au niveau de l'intersection entre la rue des États-Unis et la RD 191 après avoir été percuté par un véhicule poids lourd arrivant de la RD 191 par la droite. Allianz Iard, assureur de M. A demande au tribunal de condamner conjointement et au besoin solidairement la commune de Toul, la communauté de communes Terres touloises et le département de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser les sommes versées aux ayants droits de M. A et à l'assureur du véhicule tiers endommagé dans l'accident pour un montant total de 103 731,26 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la personne publique responsable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date des faits : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation ". Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ", selon lequel " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ". 3. La commune de Toul soutient qu'en application de l'instruction ministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981 prise en application de l'article 16 de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière approuvée par un arrêté du 7 juin 1977, le département de Meurthe-et-Moselle supporte les frais d'entretien et de remplacement notamment des panneaux " Stop " (AB4) en qualité d'autorité gestionnaire de la voie prioritaire, en l'espèce la RD 191. Toutefois, cette instruction, qui est " relative à la répartition des charges financières afférentes à la fourniture, la pose, l'entretien, l'exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routière ", dispose expressément qu'elle a pour objet de définir la répartition des charges financières afférentes à ces travaux et que " ces prescriptions financières ne préjugent en rien de l'autorité chargée de la mise en place et de la bonne gestion de cette signalisation ". Dans ces conditions, la commune de Toul n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle serait engagée en raison de l'absence d'un panneau " stop " à l'intersection entre la rue des États-Unis, située dans l'emprise communale, et la RD 191. 4. En second lieu, il résulte de l'article 3 de la convention de gestion des zones industrielles Croix de Metz et Croix d'Argent à Toul conclue le 8 janvier 2008 entre la commune de Toul et la communauté de communes du toulois, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes Terres touloises, que si l'entretien des voiries, parmi lesquelles figure la rue des États-Unis desservant la zone industrielle de la Croix de Metz, revient à la communauté de communes, la signalisation de police continue d'être assurée par la commune de Toul. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette convention aurait transféré à la communauté de communes Terres touloises la signalisation, notamment la mise en place de panneaux de pré-signalisation en amont de l'arrêt " stop ". 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Allianz Iard n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle ni celle de la communauté de communes pour la faute qui aurait été commise en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Toul : 6. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies et du procès-verbal de gendarmerie établi le lendemain de l'accident, qu'aucun panneau de pré-signalisation de l'arrêt obligatoire " stop " n'était implanté en amont de l'intersection où a eu lieu l'accident, que le panneau " stop " situé à l'intersection entre la rue des États-Unis à Toul et la RD 191 était absent de son support et que seule une bande blanche, parfaitement visible, matérialisait l'arrêt obligatoire des véhicules à cet endroit. 8. D'une part, en vertu du point F de l'article 42.2 de l'instruction ministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté modifié du 26 juillet 1974 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, le panneau de pré-signalisation AB5 qui annonce le panneau AB4 (stop) doit obligatoirement être mis en place en rase campagne alors qu'en agglomération, notamment lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou à une valeur inférieure, l'implantation de ce panneau de signalisation avancée sur la branche de route sur laquelle est exigé le panneau " stop " ne s'impose pas. Il résulte de l'instruction que la rue des Etats-Unis à Toul, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h et qui traverse une zone industrielle, ne se situe pas en rase campagne, quand bien même, ainsi que le soutient la requérante, elle s'ouvrirait à son débouché sur une zone agricole. Par suite, l'absence de panneau de pré-signalisation AB5 sur cette voie en amont de l'arrêt " stop " situé à l'intersection avec la RD 191 ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'endroit des usagers de celui-ci. 9. D'autre part, l'absence partielle de signalisation " stop " devait à minima amener les usagers qui, tels que M. A, circulaient sur la route desservant une zone industrielle, à respecter la règle générale de priorité à droite à leur arrivée sur l'intersection avec la RD 191, dont les photographies versées au dossier démontrent que l'existence était parfaitement visible. Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nancy que, lors du choc, le rapport de vitesse auquel se trouvait le véhicule 4x4 conduit par M. A était en deuxième, laissant supposer qu'il avait marqué l'arrêt au stop et venait de redémarrer et, à tout le moins, qu'il circulait à faible vitesse, ce qui devait lui permettre de repérer l'arrivée de véhicules sur sa droite. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'il existerait, en l'espèce, un lien direct de causalité entre l'accident dont il s'agit et l'absence de panneau " stop ". 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toul ni d'ordonner la production de l'entier dossier de la procédure pénale, que les conclusions indemnitaires de la société Allianz Iard doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toul, du département de Meurthe-et-Moselle et de la communauté de communes Terres touloises, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, la somme que la société Allianz Iard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Allianz Iard le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Toul, d'une part, et au département de Meurthe-et-Moselle, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Terres touloises, qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre. Sur les appels en garantie : 14. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l'encontre du département de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de ce dernier tendant à être garanti par la commune de Toul et la communauté de communes Terres touloises de toute condamnation éventuelle ne peuvent qu'être rejetées. 15. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la communauté de communes Terres touloises, les conclusions de cette dernière tendant à être garantie par la commune de Toul et le département de Meurthe-et-Moselle de toute condamnation éventuelle ne peuvent qu'être rejetées. 16. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard au bénéfice de la communauté de communes Terres touloises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de cette société tendant à être garantie par la commune de Toul dans cette hypothèse ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société Allianz Iard est rejetée. Article 2 : La société Allianz Iard versera à la commune de Toul et au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les appels en garantie du département de Meurthe-et-Moselle et de la communauté de communes Terres touloises sont rejetés. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Toul et du département de Meurthe-et-Moselle et les conclusions de la communauté de communes Terres touloises présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la commune de Toul, au département de Meurthe-et-Moselle et à la communauté de communes Terres touloises. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8313 janvier 2023
DTA_2000775_20230113TA5428 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001248_20230328
TA957 novembre 2023
DTA_1916267_20231107TA756 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001248_20230328
Données disponibles
- Texte intégral