TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 4×
TA38 · Juge unique 7 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2001251_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer le rapport établi par l'inspection du travail à la suite de la visite du 10 avril 2018 dans les locaux de la SARL La Grange des Menuire et laisse à la discrétion du tribunal de sanctionner l'administration avec versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral et économique. Il soutient que : - le refus attaqué méconnaît l'article 427 du code de procédure pénale ; - il méconnaît l'article R. 8124-29 du code du travail ; - il a violé son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une visite de contrôle effectuée le 10 avril 2018 par l'inspection du travail de la Haute-Savoie dans les locaux de la SARL La Grange des Menuires, M. A, ancien salarié de cette société, a demandé au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes, par divers courriels, de lui communiquer le procès-verbal et l'entier dossier relatif à ce contrôle. Par une lettre du 22 mai 2019, l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie lui a opposé un refus. M. A a saisi le 3 juin 2019 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable sous réserve de l'occultation éventuelle de certaines mentions, le 16 janvier 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé son refus de communiquer les documents demandés à la suite de cet avis. 2. Aux termes de l'article R. 8124-29 du code du travail : " L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle ". Si, en vertu de ces dispositions, il appartient à l'inspection du travail d'informer les usagers concernés des suites du contrôle qu'elle a effectué, la délivrance de cette information n'implique pas, par elle-même, l'obligation pour l'inspection du travail de communiquer aux usagers dont il s'agit les documents relatifs à ce contrôle, et notamment le procès-verbal d'infraction éventuellement dressé. Ainsi, à supposer que M. A soit au nombre des usagers concernés, ce qu'il n'établit pas au demeurant, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration du travail a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 8124-29 du code du travail en refusant de lui transmettre les documents demandés. 3. Si M. A fait valoir que la décision contestée l'a privé de la faculté de se défendre efficacement dans le procès qui l'a opposé à son ancien employeur, ni l'article 427 du code de procédure pénale, ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui confèrent un droit à communication des documents en possession de l'inspection du travail. Ces moyens sont par suite inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001251
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CAA7814 juin 2022
DCA_21VE01921_20220614CAA333 janvier 2023
ORCA_22BX03127_20230103TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001251_20230227
CAA69
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001251_20230227
Données disponibles
- Texte intégral