TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001260_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2001260 et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 mars 2020, le 6 mars 2020 et le 22 juin 2020, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre demandé au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; - elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par deux mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 mars 2020, le 10 août 2020 et le 11 août 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2021 à 12h00. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Un mémoire en production de pièces, présenté pour le requérant et enregistré le 3 mai 2021, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision portant refus de titre de séjour étudiant. II- Par une requête n° 2003358, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 17 juillet 2020 et le 3 août 2020, M. E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 août et le 10 août 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2020 à 12h00. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1983 à Pikine (Sénégal), est entré en France le 25 mai 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a demandé son admission au séjour en qualité d'étudiant le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête enregistrée sous le n° 2001260, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Par arrêté du 26 mai 2020, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour six mois, à compter du 29 mai 2020. M. E, par sa requête enregistrée sous le n° 2003358, demande l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes susvisés concernent un seul et même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 24 juillet et 6 novembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. D'autre part, par jugement n° 2001260 et n° 2004009 du 13 août 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. E la délivrance d'un titre de séjour et celles tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2020 qui l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 juin 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général, pour signer tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte, d'une part, l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle mentionne le fait que M. E n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour dès lors qu'à la date de la décision, il était âgé de 36 ans et n'était présent sur le territoire français que depuis un an et demi, sans enfant et sans charge de famille. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. () Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Aux termes de l'annexe de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " S'agissant des étudiants boursiers, les ressources suffisantes sont justifiées par la production d'une attestation de bourse d'études ou de stage. / S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier. " 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur le 29 janvier 2020, alors que la situation de M. E entrait dans le champ d'application de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. En l'espèce, le refus de titre trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que M. E a été en mesure de produire ses observations sur ce point. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, était en situation irrégulière lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il ne pouvait obtenir un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par ailleurs, la circonstance que le requérant suive avec assiduité les cours de l'Institut national universitaire Champollion à Albi, dans laquelle il est inscrit en troisième année de licence de géographie et d'aménagement, ainsi que la justification qu'il apporte de ressources suffisantes sont sans incidence sur ce refus. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en lui opposant ce motif de refus de séjour. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. E se prévaut de plus d'une année de présence en France, de la présence de son oncle, de sa sœur et de son beau-frère en France et d'excellentes appréciations de l'équipe pédagogique de l'université dans laquelle il a suivi sa troisième année de licence. Toutefois, ces seuls éléments, compte tenu de sa présence irrégulière sur le territoire à la date de la décision et de l'absence de liens personnels et familiaux stables et anciens sur le territoire, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 29 janvier 2020 pris par le préfet du Tarn pour soutenir que l'assignation à résidence attaquée serait privée de base légale. 16. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 mars 2020 publié le même jour au recueil n°81-2020-053 des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à M. D C, directeur du cabinet, à l'effet de signer les mesures d'éloignement prises en application du livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les mesures d'assignation à résidence et de placement en centre de rétention prévues par le même code. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 17. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 561-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, énonce les motifs de fait ayant conduit le préfet à prononcer l'assignation à résidence de M. E pour six mois et relève que le requérant possède une domiciliation à Albi. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 13 que le moyen le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de l'arrêté du préfet du Tarn, en date du 26 mai 2020, l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ainsi que de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2001260 et n° 2003358 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, NOS 2001260, 2003358
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001260_20221004
CAA3316 décembre 2022
DCA_20BX03358_20221216TA3515 juin 2023
DTA_2004009_20230615TA146 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001260_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel