TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004009_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2020 et 2 mai 2023, M. B A Floc'h, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense de Brest a refusé d'alimenter son compte épargne temps (CET) à hauteur de dix jours au titre de l'année 2019, ensemble, la décision implicite du 19 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision entraînant l'alimentation de son CET à hauteur de 10 jours par an au titre de l'année 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3)°de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; -°les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, les dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 permettant aux fonctionnaires de transférer sur leur compte épargne temps les jours de congés annuels excédant les vingt premiers jours accordés par la règlementation et n'imposant pas à ceux-ci de prendre vingt jours de congés annuels au cours de l'année de référence pour pouvoir alimenter leur compte épargne temps, condition qui d'ailleurs ne peut pas être remplie par les agents placés en congé de maladie ; la situation administrative de l'agent au cours de l'année passée est sans rapport avec la limitation prévue à cet article ; il n'y a donc pas lieu d'opérer une distinction entre les agents selon qu'ils ont pu ou non prendre effectivement leurs congés annuels ; - le fait qu'il bénéficie, en vertu de la règlementation et de la jurisprudence européenne, d'un droit au report de ses congés annuels à hauteur de quatre semaines, ne saurait faire obstacle à l'alimentation de son compte épargne temps qui est régi par des dispositions nationales ; le report des congés annuels ne constitue pas une mesure compensatoire satisfaisante pour les agents qui se trouvent privés de toute possibilité d'alimenter leur compte épargne temps, dès lors que ce droit au report est limité dans son assiette à 20 jours et dans sa durée à 15 mois ; en l'absence de reprise de fonction dans le délai de prescription de 15 mois, toute possibilité d'alimentation du CET sera perdue par l'agent ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité entre agents publics ; la limite des vingt jours n'a pas pour objet d'interdire aux agents n'ayant pas pris leur congé d'alimenter leur compte épargne temps ; il n'y a dès lors pas lieu de distinguer entre les agents les ayant pris et ceux ne les ayant pas pris ; il n'y a pas davantage lieu de distinguer les agents ayant occupé leur fonction et ceux qui en ont été empêchés pour cause de maladie, cela ne constituant pas une différence objective de situation ; - si l'interprétation faite par le ministre de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 est fondée, cet article méconnaît alors l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'il opère ainsi une différence de traitement entre les agents publics en fonction de leur état de santé et il est dès lors fondé à exciper de l'illégalité de l'article 3 de ce décret ; - le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes bénéficiant d'une délégation de signature pour prendre la décision attaquée, le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de Brest était incompétent pour prendre les décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ; - l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ; - l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A Floc'h, ingénieur d'études et de fabrications au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de la défense de Brest, a été placé en congé de maladie imputable au service à la suite d'un accident survenu le 12 novembre 2012. Il a sollicité l'alimentation de son compte épargne temps à hauteur de dix jours au titre de l'année 2019. Par une décision du 11 décembre 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Le 7 février 2020, M. A Floc'h a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision du 19 juillet 2020. M. A Floc'h demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. () ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être versés sur le compte épargne temps des jours de congés excédant le seuil des vingt jours de congés payés pris au cours de l'année. Par suite, c'est sans ajouter au texte de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 ni faire une inexacte application de ce texte que l'administration a rejeté la demande, présentée par M. A Floc'h, de versement sur son compte épargne temps de dix jours, au motif qu'il n'avait pas pris vingt jours de congés annuels au cours de l'année 2019. 4. En deuxième lieu, M. A Floc'h soutient que cette condition prive les agents placés en congé de maladie de la possibilité d'exercer leur droit à alimenter leur compte épargne temps dans des conditions équivalentes à celles des agents exerçant leurs fonctions, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics. Toutefois, un agent placé en congé de maladie, même en cas de congé imputable au service, n'est pas dans une situation analogue à celui qui exerce effectivement ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ". Contrairement à ce que M. A Floc'h soutient, le refus qui lui a été opposé n'est pas fondé sur son seul état de santé mais sur la circonstance qu'il ne remplit pas la condition de vingt jours de congés annuels pris dans l'année. Par suite, le moyen tiré de la discrimination dont il ferait l'objet en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3232-21 du code de la défense : " La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : " Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel. ". En vertu de l'article 2 de ce même décret, peuvent notamment bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil : " () 5° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense, notamment les directeurs des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement, du secrétariat général pour l'administration, et des services de soutien interarmées ". L'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 prévoit, en son article 1er, que " En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d'agents et dans les matières définies ci-après. ". Selon son article 3 : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : / () / 4° Ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; ". Son article 16 dispose que " La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées aux 3° bis, 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité." et son article 17 précise que " Pour les agents des corps de fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants : / () / 5° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ". 7. La demande présentée par M. A Floc'h ayant donné lieu aux décisions contestées portait sur le versement de jours de congés sur le compte épargne temps qu'il avait ouvert en 2009. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de Brest, titulaire d'une délégation de pouvoirs, était compétent pour les signer. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de M. A Floc'h en annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense de Brest a refusé d'alimenter son compte épargne temps (CET) à hauteur de dix jours au titre de l'année 2019 et de la décision implicite du 19 juillet 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A Floc'h aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004009_20230615
Données disponibles
- Texte intégral