TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001261_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 28 décembre 2021, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B A, représenté par Me Abiven, tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Oise a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 22 juin 2022, la commune de Nogent-sur-Oise, a produit la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven, représentant M. A, et de Mme D pour la commune de Nogent-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 28 décembre 2021, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B A tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Oise a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Nogent-sur-Oise un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'elles n'ont pas fixé des obligations minimales pour le stationnement des vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux au sein des zones UA, UB, UC et UH conformes aux articles R. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016.
2. Il résulte de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Oise telle qu'approuvée par la délibération du 15 décembre 2021 que le règlement des zones urbaines a été modifié s'agissant du stationnement des vélos et prévoit désormais dans des termes identiques pour chaque zone que " () L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; () ".
3. Par suite, le vice relevé dans le jugement du 28 décembre 2021, tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme applicable au sein des zones UA, UB, UC et UH méconnaissait les dispositions combinées des articles R. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 dès lors qu'il ne corrélait pas la surface dédiée au stationnement sécurisé des vélos à la taille du ou des logements créés, ni ne prévoyait une surface au moins égale à 1,5% de la surface de plancher créée pour les immeubles à usage de bureaux, a été régularisé.
4. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions de M. A présentées à fin d'annulation, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. A que par la commune de Nogent-sur-Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nogent-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L C
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001261_20220712
Données disponibles
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