TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001263_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2020, 6 juillet 2021 et 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport de présentation méconnaît les articles R. 151-1 et R. 151-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'apporte pas de justification des zonages retenus pour répondre aux objectifs en matière agricole ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AL n° 124 sur la commune de Cessieu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021, 29 juillet 2021 et 2 septembre 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphine, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatier, avocat de M. B, et de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 dont M. B demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". 3. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durable fixe pour objectif de valoriser l'agriculture comme composante essentielle du territoire, en particulier en préservant la fonctionnalité des sièges d'exploitation professionnels et les bâtiments agricoles et en préservant le foncier nécessaire à l'activité agricole et les cohérences foncières des exploitations. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation expose les choix retenus pour réaliser cet objectif, qui se traduisent essentiellement par un zonage agricole des sièges d'exploitation et des parcelles cultivées, d'une part, et l'arrêt du mitage et de l'extension des zones urbaines, d'autre part. Le moyen tiré de l'insuffisance de rapport de présentation à cet égard doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 5. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 7. La parcelle cadastrée section AL n° 124, d'une grande superficie de 4 526 m² et vierge de toute construction, est située à la périphérie de l'enveloppe urbaine du village de Cessieu. Elle s'ouvre au sud sur d'autres parcelles dépourvues de construction et classées en zone agricole et ne constitue dès lors pas une dent creuse au sein de l'enveloppe urbaine. Bien qu'elle dispose d'accès aux voies et aux réseaux publics grâce à des servitudes de passage et de tréfonds et ne fasse pas l'objet d'une exploitation agricole, son classement en zone agricole répond ainsi à l'objectif énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables de stopper l'extension des enveloppes urbaines périphériques. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance. 11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001263_20240404
Données disponibles
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