TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001263_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2001263 le 22 janvier 2020, M. A E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration suspendant ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 décembre 2019, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'office français de l'immigration et de l'intégration de justifier de l'évaluation de sa situation et de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2021. Par une décision du 14 août 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002370 le 6 février 2020, M. A E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de la requête, en l'absence de décision, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2007815 le 4 juin 2020, M. A E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2009669 le 7 juillet 2020, M. A E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le recours en annulation d'une décision inexistante est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, entré en France, selon ses déclarations, en 2019 a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 12 juin 2019. Placé en procédure Dublin, il a accepté le 18 juin suivant l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Un arrêté de transfert aux autorités slovaques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été pris le 12 août 2019. Ces autorités, saisies le 13 juin 2019 d'une demande de reprise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord du 26 juin 2019. Par décision du 26 novembre 2019, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil à la suite de la déclaration de fuite prononcée par la préfecture. Par sa requête n° 2001263, M. B demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2019. Les 20 janvier 2020, 29 mai 2020 et 18 juin 2020, M. B, estimant que la France était désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile, s'est présenté à la préfecture de police afin que le préfet enregistre sa demande d'asile, ce qui lui a été refusé oralement par l'agent de la préfecture. Par ses requêtes n° 2002370, 2007815 et 2009669, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et des décisions par lesquelles le préfet de police a décidé la prolongation du délai de son transfert. 2. Les requêtes susvisées n° 2001263, n° 2002370, n° 2007815 et n° 2009669, présentées par M. B ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoires à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de ses requêtes n° 2002370 et n° 2009669, par des décisions du 9 mars 2021 et du 31 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes d'aide juridictionnelle provisoire. Sa demande d'aide juridictionnelle formée dans le cadre de la requête n° 2001263 a été rejetée par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 août 2020 et M. B ne justifie pas avoir formé, s'agissant de sa requête n° 2007815, de demande à cette fin devant le bureau d'aide juridictionnelle, laquelle doit, par suite, être rejetée. Sur la légalité de la décision du 16 décembre 2019 suspendant les conditions matérielles d'accueil : 4. En premier lieu, la décision attaquée du 16 décembre 2019 a été signée par Mme C D, directrice territoriale adjointe de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 13 février 2017, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. B, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en langue pachtou, langue qu'il comprenait, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 12 juin 2019, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien préalablement à l'édiction de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen allégué en ce sens ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 8. Si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, compte tenu des motifs d'incompatibilité de ces dispositions, il reste possible à l'OFII, après examen de la situation particulière de l'intéressé et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil par une décision motivée, lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 9. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. L'OFII fait valoir à cet égard que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à celles-ci ainsi qu'en atteste la déclaration de fuite de l'intéressé faite par la préfecture et transmise à l'OFII. Dans ces conditions, l'intéressé qui n'apporte aucune justification ou précision de nature à contredire la constatation de l'OFII sur ce point doit être regardé comme s'étant soustrait à son obligation de se présenter aux autorités. Le directeur général de l'OFII était donc fondé à adopter la décision litigieuse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. 10. En dernier lieu, M. B soutient que la décision de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, en l'absence de ressources et d'hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen de vulnérabilité dont le requérant a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, celui-ci n'a pas fourni d'éléments de nature à faire apparaître une situation de vulnérabilité. D'ailleurs, sur une échelle de 0 à 3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé la vulnérabilité du requérant à 0. Par suite, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité des décisions refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la prolongation du transfert : 12. La prolongation du délai de transfert qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose donc pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation qui n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. En ce qui concerne le surplus des conclusions des requêtes : 13. En premier lieu, si M. B soutient que ses demandes tendant à l'enregistrement de ses demandes d'asile en France en procédure normale ont fait l'objet de refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé les décisions non formalisées, qui sont réputées émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit ainsi être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 15. Il ressort des pièces versées aux dossiers par le préfet de police que M. B ne s'est pas présenté aux convocations des 13 et 20 novembre 2019 qui lui avaient été adressées le 12 août 2019 en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers la Slovaquie dont il faisait l'objet. M. B soutient qu'il n'a pu se rendre à ces convocations, en raison de son état de santé. S'il fait état de sa prise en charge aux urgences de l'hôpital privé de l'Est parisien le 13 novembre 2019 et d'une consultation auprès de son médecin généraliste le 18 novembre 2019, il ne démontre pas en quoi ces consultations médicales qui n'ont donné lieu qu'à la prescription de paracétamol et d'un spray nasal ainsi qu'à une recommandation de repos pendant trois jours à compter du 18 novembre 2019, faisaient obstacle à ce qu'il ne se présente aux convocations précitées. Dans ces conditions, le motif invoqué par M. B pour justifier sa défaillance aux rendez-vous fixés par la préfecture de police ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme légitime. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait pris la fuite et que son délai de transfert aux autorités slovaques était ainsi porté à dix-huit mois. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 doivent dès lors être écartés. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ". En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités slovaques ont bien été avisées, le 21 novembre 2019, de la prolongation du délai de transfert de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2002370, n° 2007815 et n° 2009669 de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées au titre des requêtes n° 2002370, n° 2009669 et n° 2001263. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Said E B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2001263 - 2002370 - 2007815 - 2009669
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001263_20221021
Données disponibles
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