TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001272_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, la société civile immobilière (SCI) Colomiers Immo, représentée par la société par actions simplifiée AG2C Finance, dûment mandatée, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) au titre des années 2018 et 2019, à raison des biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés 32 chemin de la Salvetat dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a reconnu que le local-type n° 27 initialement reconnu ne pouvant servir de terme de comparaison, il était nécessaire de procéder selon la méthode par appréciation directe, en application de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; - en application de ce même article, il est nécessaire d'appliquer un abattement de 20 % au titre de la dépréciation immédiate des immeubles, ainsi qu'un abattement de 30 % en raison de leur situation géographique dans le tissu urbain toulousain, de la forte concurrence en matière d'offres locatives pour des locaux de même type, des normes spécifiques de construction et d'aménagement inhérents à l'enseigne qui exploite les locaux, et des coûts de reconstruction supportés par le propriétaire des dits locaux ; - il est nécessaire de rectifier la valeur locative de base erronée, en se basant sur la valeur locative rectifiée au titre de l'année 2016, soit 44 511 euros, en application des dispositifs de planchonnement et de lissage institués par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2010 ; - le taux d'intérêt à appliquer à la valeur vénale des immeubles en litige, en application de l'article 324 AB de la même annexe, étant égal à 8 %, la valeur locative reconstituée au 1er janvier 1970, après abattements, s'élève à 15 374 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante sont identiques à ceux que celle-ci avait soulevés à l'occasion de sa requête n° 1803176 enregistrée le 9 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, laquelle a donné lieu à un jugement de rejet dudit tribunal le 7 juillet 2020 ; - la valeur locative au titre de l'année 1970, précédemment calculée par l'administration fiscale selon la méthode par appréciation directe, est égale à 30 748 euros ; - les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 doivent être établies en prenant en compte le planchonnement et le lissage tels que calculés pour établir les cotisations de la même imposition au titre de l'année 2017, à savoir 49 908 euros au titre de l'année 2018 et 48 111 euros au titre de l'année 2019 ; - l'évaluation des locaux par la méthode d'appréciation directe ne conduirait au prononcé d'aucun dégrèvement par l'administration au titre de ces deux années dans la mesure où les montants ainsi recalculés seraient supérieurs à ceux des cotisations en litige. Par une ordonnance en date du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Colomiers Immo est propriétaire de biens immobiliers, situés 32 chemin de la Salvetat à Colomiers (Haute-Garonne). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 par voie des rôles mis en recouvrement les 31 août 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 46 182 euros et 44 598 euros. Par une réclamation en date du 4 novembre 2019, la société a demandé au centre des impôts fonciers de Colomiers le dégrèvement de ces impositions, sur la base de la réclamation en date du 29 décembre 2017 par laquelle elle avait demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017, cette dernière réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale en date du 9 mai 2018, et le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté par un jugement n° 1803176 du 7 juillet 2020 la requête introduite par la société tendant à la réduction de ces deux dernières impositions. L'administration a rejeté le 13 décembre 2019 la réclamation datée du 4 novembre 2019. Par la présente requête, la SCI Colomiers Immo demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. 2. Pour déterminer la valeur locative servant de base à l'établissement de l'imposition en litige au titre des années 2018 et 2019, l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifié à l'article 1498 du code général des impôts, qui procède à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel, prévoit que la valeur locative de ces locaux est calculée en appliquant, au local à évaluer, le tarif arrêté par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, au vu de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, pour chaque nature et destination de local et compte tenu de son implantation dans chaque commune, cette valeur étant ensuite corrigée par l'application de mécanismes correctifs dits de neutralisation et de planchonnement, codifiés à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts et destinés à atténuer les écarts d'évaluation, à la hausse comme à la baisse, entre la valeur locative nouvellement déterminée et la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée selon les règles applicables jusqu'en 2016, du local à évaluer. Un mécanisme de lissage est également prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, sous la forme d'exonérations partielles ou de majorations des impositions établies à compter de l'année 2017. 3. Il résulte de ces dispositions que la détermination de la valeur locative de l'année 2016 a une incidence sur le calcul de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et, par voie de conséquence, sur celle des années 2018 et 2019. 4. Par un jugement n° 1803176 du 7 juillet 2020, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la société requérante tendant à ce que soit appliqué un ajustement de la valeur locative de ses locaux au titre des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, la valeur locative des locaux en cause retenue pour l'année 2016, ainsi que pour l'année 2017, n'ayant pas été modifiée à la baisse par le tribunal, la société requérante ne peut se prévaloir de l'incidence d'aucune modification sur la détermination du montant du planchonnement et du lissage pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. En conséquence, elle n'est pas fondée à en demander la réduction au titre de ces deux années à raison des locaux situés 32 chemin de la Salvetat à Colomiers dont elle est propriétaire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Colomiers Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Colomiers Immo et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001272_20230509
Données disponibles
- Texte intégral