TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001319_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire et le refus d'accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés, pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : 2. En vertu des dispositions alors en vigueur du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté, qui vise notamment ces dispositions, puis mentionne l'entrée irrégulière en France de Mme C et l'absence de titre de séjour, est conforme à l'exigence de motivation prévue par le dixième alinéa du I de l'article L.511-1. 3. En vertu de l'article L.743-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Si Mme C a sollicité le statut de réfugiée le 17 août 2016, cette demande été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 29 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter du 29 septembre 2017, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a commis sur ce point aucune erreur de droit. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 14 mai 1996, Mme C est entrée en France en 2016. Si elle allègue résider avec sa fille âgée de trois ans et le père de cette enfant, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, en l'absence de précisions sur la nationalité et le droit au séjour du père, Mme C doit être regardée comme pouvant poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressée qui s'est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d'asile, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les autres décisions : 7. En vertu du troisième alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : " () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () ; g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ". 8. Le préfet, qui s'est borné à viser sans autres précisions le 3° de l'article L.511-1, n'a pas mis à même Mme C de connaître le fondement légal de sa décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Il a insuffisamment motivé cette décision qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 9. L'interdiction de retour est fondée sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L.511-1 prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point précédent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions accessoires : 10. L'article L.614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Le présent jugement, qui se borne à annuler le refus d'accorder un délai de départ et l'interdiction de retour, n'implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d'un titre de séjour, ni même le réexamen de la situation de Mme C. 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2019 pris par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme C est annulé en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour en France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001319_20220929