TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002949_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001319 du 4 mars 2020, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 11 février 2020, de M. B.
Par cette requête enregistrée le 9 mars 2020 au greffe du tribunal de céans, M. B, représenté par Me Labetoule, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en sa faveur un bénéfice de sursis de paiement à hauteur des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu les propositions de rectification du 17 décembre 2013 et du 4 août 2014 et que les avis d'imposition ne mentionnent pas les délais de recours contentieux ; dès lors, sa réclamation contentieuse du 20 septembre 2019 était recevable ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu les propositions de rectification ;
- les contributions sociales sur les revenus distribués mises à sa charge ne peuvent être majorés de 25 % au titre de l'année 2010, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle ne démontre pas qu'il est le seul maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la réclamation préalable était forclose en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation au regard des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales du code de justice administrative et au regard de l'arrêt CE, n° 387763, Czabaj du 13 juillet 2016.
Par une ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021.
Vu :
- la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était, au cours des années 2011 et 2012, co-gérant d'une SARL créée le 4 novembre 2009. A la suite d'une vérification de comptabilité diligentée par la 4ème brigade départementale de vérification de Seine-et-Marne au titre des exercices clos aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012, le service a adressé au requérant deux propositions de rectification le 17 décembre 2013 et le 4 août 2014, au titre des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, pour les années 2010, 2011 et 2012.
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition.
3. Aux termes de l'article R*. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R*. 196-1 et R*. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R*. 196-1 ou R*. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
6. Or, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié régulièrement, d'une part, une proposition de rectification au titre de l'année 2010 dont l'intéressé a accusé réception le 19 décembre 2013 et d'autre part, une proposition de rectification au titre des années 2011 et 2012 dont il a été accusé réception le 7 août 2014. En outre, l'avis d'imposition relatif à l'année 2010 a fait l'objet d'une mise en recouvrement le 30 avril 2014 s'agissant de l'impôt sur le revenu et d'une mise en recouvrement le 30 juin 2014 s'agissant des prélèvements sociaux, les avis d'imposition relatifs aux années 2011 et 2012 ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement le 30 novembre 2015 tant pour l'impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux. Il est constant que ce n'est que le 20 septembre 2019 que M. B a adressé une réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Si M. B soutient que les avis d'imposition ne comportent pas les mentions des voies et délais de recours et en dépit de la production par ses soins du seul recto de ces avis l'intéressé pouvait, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 précités, former une réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2017 pour l'année 2010 et le 31 décembre 2018 pour les années 2011 et 2012, tandis que ce n'est que le 20 septembre 2019 qu'il a formé auprès du service une réclamation contentieuse. En outre, eu égard aux dates, qui viennent d'être rappelées, auxquelles les propositions de rectification ont été régulièrement notifiées à l'intéressé, cette réclamation contentieuse du 20 septembre 2019 auprès du service était également tardive. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la réclamation préalable du 13 décembre 2019 comme tardive. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête du fait de la forclusion du délai de réclamation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10629 septembre 2022
DTA_2001319_20220929TA9323 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002949_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2002949_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel