TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001324_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2020, 30 octobre 2020 et 18 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Lenziani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°12 DRH du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur opérationnel NOD 13 a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 9 janvier 2020 n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le procès-verbal du conseil de discipline n'ayant pas été transmis aux membres de ce conseil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés n'étant pas de nature à justifier une sanction disciplinaire et la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis étant disproportionnée ; - la société La Poste ne justifie pas avoir remis à M. B le référentiel de déontologie du groupe La Poste, ce qui est prévu par l'article 4 bis du règlement intérieur de La Poste. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2020 et 2 décembre 2020, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 31 décembre 2020. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications ; - le décret n° 90-1111 loi du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - les observations de Me Lenziani pour le requérant et de Me Tosi pour la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté le 6 juillet 1998 par La Poste, occupe les fonctions d'agent de courrier au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier d'Aix-en-Provence. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur opérationnel NOD 13 a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : () /- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. La décision litigieuse est motivée par le fait que, le 11 avril 2019, le requérant a tenu des " propos vexatoires et portant atteinte à la dignité d'une de ses collègues " puis des " propos irrévérencieux et injurieux " à l'encontre de sa supérieure hiérarchique. Si le requérant conteste la matérialité des insultes, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d'enquête administrative qui fait état de déclarations concordantes de plusieurs témoins, de différents courriels et attestations, que, le 11 avril 2019, M. B a prononcé des propos vexatoires à l'encontre d'une collègue puis s'est emporté, saisi par la colère, contre sa supérieure hiérarchique, lui a parlé de façon irrespectueuse et l'a insultée en quittant la pièce. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits reprochés à l'intéressé sont établis, constituent un manquement à ses obligations professionnelles et présentent un caractère fautif. Néanmoins, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont neuf mois avec sursis, qui relève du troisième groupe, doit être regardée comme disproportionnée en l'espèce, compte tenu d'une part de la nature des fautes reprochées, les propos de M. B ayant, selon les pièces du dossier, un caractère isolé, et d'autre part, de l'absence de toute sanction disciplinaire prononcée depuis plus de 10 ans à l'encontre du requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la sanction prise à son égard est disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 janvier 2020. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par la société La Poste et non comprise dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 9 janvier 2020 est annulée. Article 2 : La société La Poste versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente, - Mme Le Mestric première conseillère, - Mme Houvet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé A. ALa présidente, Signé C. FEDI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2001324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001324_20220707