TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001324_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 juillet et le 29 juillet 2020, le 24 février et le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Auriac s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la transformation d'une étable en studio ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Auriac, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la déclaration préalable n'a pas été instruite par les services de la communauté de communes des Luys en Béarn ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation car la ferme a perdu sa destination agricole. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2021, les 10 juin et 14 juillet 2022, la commune d'Auriac, représentée par Me Delhaes, conclut : 1°) au rejet de la requête après avoir, le cas échéant, substitué les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auriac en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire sud de la communauté de commune des Luys en Béarn. 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Garcia, représentant Mme A, et de Me Lopes, représentant la commune d'Auriac. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune d'Auriac s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B A en vue de la transformation d'une étable en studio. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour () se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 423-14 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public ". Aux termes de l'article R. 423-15 du même code : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption, par la délibération du 6 février 2020, du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire sud de la communauté de communes des Luys en Béarn, auquel est soumis le territoire de la commune d'Auriac, ait été assortie d'une délégation de compétence des communes membres pour la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que le maire d'Auriac était compétent pour prendre l'arrêté contesté et qu'il pouvait confier l'instruction de la déclaration présentée par la requérante aux services de la commune, et non, comme le soutient Mme A, à ceux de la communauté de communes des Luys en Béarn. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté () sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code. ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article A. 410-4 du même code prévoit : " Le certificat d'urbanisme précise : () e) si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; () ". 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410-1 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la déclaration préalable. 6. Par un certificat d'urbanisme délivré le 10 juillet 2019 à Mme A, le maire d'Auriac a estimé que la parcelle cadastrée section ZB n° 150, qui est également le terrain d'assiette du projet relatif à l'arrêté attaqué, pouvait être utilisée en vue du changement de destination d'une grange en habitation, tout en précisant qu'en raison de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, toute demande d'autorisation serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer dans le cas où elle serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur document d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Luys en Béarn sont entrées en vigueur le 17 février 2020, soit dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le document graphique annexé au règlement de ce projet de document d'urbanisme identifiait, à la date de ce certificat d'urbanisme, la ferme de Mme A comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre des dispositions du 2° de l'article L 151-11 du code de l'urbanisme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa déclaration préalable devait être instruite au regard de la règlementation en vigueur à la date du certificat d'urbanisme du 10 juillet 2019. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis () à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal () ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les constructions dont Mme A est propriétaire sur la parcelle cadastrée section ZB n° 150 sont à destination d'exploitation agricole et forestière. La circonstance qu'elles n'ont pas été utilisées comme des bâtiments d'exploitation agricole depuis que Mme A en est devenue propriétaire par legs, n'est pas, par elle-même, de nature à changer leur destination. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit. 9. D'autre part, dès lors que la grange dont fait partie l'étable litigieuse doit être regardée comme un bâtiment à destination d'exploitation agricole, les travaux de transformation de cette étable en studio par changement de destination étaient soumis à déclaration préalable, en application des dispositions précitées des articles R. 421-17 et R. 151-27 du code de l'urbanisme. Par suite, la commune d'Auriac n'est pas fondée à soutenir en défense que le changement de destination de l'étable aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Auriac et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Auriac la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Auriac. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001324_20230328
Données disponibles
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