TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2001327_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020 et des mémoires du 2 février 2022, du 1er mars 2022, du 10 mars 2022 et du 11 décembre 2023 (pour ce dernier non communiqué), la SCI DC, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a retiré le permis de construire qui avait été accordé le 20 août 2019 et a refusé le permis de construire sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait du permis de construire est tardif, faute d'avoir été notifié dans le délai de 3 mois à compter de la délivrance du permis prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le retrait est irrégulier dès lors que l'attestation exigée par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme a été signée par ses soins en sa qualité de coindivisaire, et donc au titre du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et la circonstance que l'absence d'autorisation par la copropriété ait été révélée ultérieurement à la délivrance du permis n'entache pas le permis d'illégalité ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; en refusant de faire droit à sa demande de rendez-vous en vue de présenter des observations orales, la commune a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commune a commis une erreur de droit et la fraude n'est pas constituée ; aucune règle de droit n'a été contournée, aucune manœuvre n'a été commise et il n'est pas établi qu'elle aurait eu la volonté de tromper l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 3 mars 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit également mise à la charge de la société DC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire du 5 novembre 2020 et des mémoires du 19 avril 2021, 19 août 2021, 22 novembre 2021, 18 février 2022, 3 mars 2022, 11 avril 2022 (non communiqué), 15 juin 2022 (non communiqué), 27 juin 2022 (non communiqué) et 1er décembre 2023, la SCI Cocimes, représentée par Me Aldeguer, demande d'admettre son intervention, et conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit également mise à la charge de la société DC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Susini, représentant la SCI DC, de Me Temps, représentant la commune de Courchevel et de Me Aldeguer, représentant la SCI Cocimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2019, la SCI DC a déposé une demande de permis de construire valant démolition d'un chalet sur les parcelles cadastrées section AD n° 119 et 31 pour une surface de plancher de 1 446 m2, situées 897 rue de Nogentil. Le 20 août 2019, le maire de la commune de Courchevel a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 1er octobre 2019, la SCI Cocimes a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Par un courrier du 2 décembre 2019 réceptionné le 9 décembre 2019, la commune de Courchevel a informé le pétitionnaire de son intention de retirer le permis de construire pour fraude et a invité la SCI DC à formuler des observations. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le maire de Courchevel a retiré le permis de construire au motif qu'il était entaché de fraude.
Sur l'intervention de la SCI Cocimes :
2. La SCI Cocimes est co-propriétaire au sein du chalet Altitude 1870 objet du permis de construire litigieux et destiné à être démoli. Elle conteste avoir donné son accord pour cette autorisation d'urbanisme. Ainsi, l'intervention par laquelle la SCI Cocimes s'associe aux conclusions présentées par la commune de Courchevel, doit donc être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.
5. Si la SCI DC, invitée à présenter ses observations par une lettre du 2 décembre 2019, a présenté des observations écrites par un courrier du 24 décembre 2019 mais a demandé sans ambiguïté dans ce même courrier à être entendue par le maire de la commune et les services d'urbanisme. Elle indique notamment qu'elle pourra transmettre les attestations de la majorité absolue des copropriétaires favorables au projet et expliquer en quoi elle n'a jamais eu l'intention de tromper l'administration. Elle a ensuite expressément indiqué solliciter un rendez-vous avant qu'une décision ne soit prise sur le retrait de son autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, alors que la commune de Courchevel n'a pas fait droit à cette demande d'audition, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif de retrait figurant dans l'arrêté litigieux :
6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;(). En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
8. Par ailleurs, il ne revient pas à l'autorité compétente pour le délivrer, seulement chargée d'apprécier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, de vérifier s'il est en outre conforme aux règles de droit privé. Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
9. Pour retirer le permis de construire délivré à la SCI DC, le maire de la commune de Courchevel a considéré que postérieurement à la délivrance du permis de construire, il a été porté à sa connaissance que la SCI DC en sa qualité de copropriétaire au sein du chalet Altitude 1870 n'avait pas obtenu l'autorisation des autres copropriétaires de l'immeuble et notamment de la SCI Cocimes, pour déposer la demande portant sur la démolition et la reconstruction du chalet. Toutefois, le défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale n'est pas susceptible de caractériser une fraude visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de la demande de permis et ce même si ce permis a pour objet la démolition de l'existant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SCI DC, dont la qualité de copropriétaire au sein de ce chalet n'est pas contestée, a procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire aurait ainsi été obtenu par fraude. Si la cour d'appel de Chambéry a dans un arrêt du 4 octobre 2023, soit postérieurement à la décision contestée, condamné in solidum M. A et la SCI DC pour obtention frauduleuse de document administratif en relevant qu'en signant la demande de permis de construire et en attestant avoir qualité pour demander l'autorisation d'urbanisme, ils ont sciemment prétendu avoir l'autorisation de l'ensemble des propriétaires afin d'obtenir de façon indue le permis de construire, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de faits que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire du 20 août 2019 rappelle, en tout état de cause, que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, le maire de Courchevel ne pouvait retirer le permis de construire au motif de la fraude.
En ce qui concerne le délai de retrait :
10. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
11. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la commune de Courchevel n'est pas fondée à soutenir que la SCI DC aurait procédé à des manœuvres de nature à induire en erreur le service instructeur. Par suite, le permis de construire litigieux du 20 août 2019 n'ayant pas été obtenu par fraude, le maire de Courchevel ne pouvait le retirer le 15 janvier 2020 au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société DC est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 prononçant le retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 20 août 2019.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI DC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel le versement à la SCI DC d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de la SCI Cocimes est admise.
Article 2 :L'arrêté du maire de la commune de Courchevel 15 janvier 2020 est annulé.
Article 3 :La commune de Courchevel versera à la SCI DC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société DC, à la commune de Courchevel et à la SCI Cocimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 novembre 2022
DCA_21NT02210_20221125TA3824 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001327_20240624
CAA1310 avril 2025
ORCA_24MA02608_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001327_20240624