CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02608_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son exposition aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2001327 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par la SCP Vuillaume-Colas et Mecheri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son exposition aux poussières d'amiante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas prescrite ; - l'Etat a manqué à son obligation de sécurité et a fait preuve d'une carence fautive, dès lors que les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient être ignorés et que l'Etat n'a pris aucune mesure de protection particulière ; - la crainte de développer une pathologie grave en raison de son exposition aux poussières d'amiante lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - son préjudice est en lien direct et certain avec la carence fautive et le manquement à l'obligation de sécurité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son exposition aux poussières d'amiante. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 23 mai 2024, accompagné d'une lettre mentionnant que le délai d'appel était de deux mois, a bien été notifié à M. A, contrairement à ce qu'il soutient, le même jour, par une lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée sur sa demande de première instance. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, le délai d'appel expirait le 19 août 2024. Toutefois la requête d'appel de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 10 octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811- 2 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 juin 2024
DTA_2001327_20240624CAA1310 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02608_20250410
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24MA02608_20250410
Données disponibles
- Texte intégral