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TA63 · Chambre 2 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001332_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2020, le 27 juillet 2021 et le 6 février 2023 (non communiqué), Mme F D et M. E C, représentés par la SELAS Fidal, Me Joly, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Velzic à leur verser une indemnité de 172 633, 50 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Velzic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la commune de Velzic a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en accordant, par arrêté du 27 mars 2009, un permis de construire à M. G A et Mme H B sur un terrain situé 20 route des campagnes alors même que ce terrain était exposé à un risque d'inondation qu'elle ne pouvait ignorer ; - ils subissent, en raison de l'acquisition, le 29 juin 2013, de la construction édifiée sur ce terrain un préjudice estimé à 172 633, 50 euros ; - cette créance n'est pas prescrite dès lors que c'est à l'occasion de l'inondation de janvier 2018 qu'ils ont pu constater l'ampleur du dommage. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 septembre 2020, le 13 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, la commune de Velzic, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance que les requérants estiment détenir sur la commune est frappée par la prescription quadriennale dès lors que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2014, premier jour de l'année qui suit l'acquisition, par les requérants, de leur propriété ; - la commune n'a commis aucune faute en délivrant le permis de construire sollicité dès lors qu'aucun risque inondation permettant de fonder un refus de permis n'était connu à la date de sa délivrance ; - ce sont les conditions de raccordement au réseau d'eaux pluviales qui sont la cause des préjudices subis et non la délivrance du permis de construire ; - la négligence des requérants exonère la commune de sa responsabilité en raison de la connaissance dont ils disposaient, à la date de l'acquisition du bien, du risque d'inondation ; - les montants demandés au titre des différents postes de préjudice ne sont pas justifiés ; - les requérants ont été indemnisés pour le même préjudice par une décision du tribunal judiciaire d'Aurillac du 31 août 2022. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Joly, représentant Mme D et M. C, et de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Velzic. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 015 252 09 A 0003 non daté, le maire de la commune de Velzic a accordé un permis de construire à M. A et Mme B en vue de la construction d'une maison d'habitation avec sous-sol sur une parcelle située 20 route des campagnes sur la commune de Velzic. Le 29 juin 2013, M. C et Mme D ont acquis cette propriété auprès de M. A et Mme B. Le 4 janvier 2018, une importante inondation du sous-sol de l'habitation et du terrain est survenue. Les requérants souhaitent obtenir l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Velzic en raison de la délivrance du permis de construire en zone inondable. Le 9 janvier 2020, ils ont adressé à la commune une demande indemnitaire préalable rejetée par décision du 25 février 2020. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la condamnation de la commune de Velzic à leur verser la somme de 172 633,50 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (). ". 3. Les requérants soutiennent que la commune de Velzic a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en accordant le permis de construire en litige alors même que ce terrain était exposé à un risque d'inondation qu'elle ne pouvait ignorer. Si, comme le soutient la commune en défense, le plan de prévention du risque naturel d'inondation de la Jordanne a été approuvé postérieurement à la date de délivrance du permis de construire, il résulte toutefois de l'instruction que la commune ne pouvait ignorer que cette partie du territoire communal avait fait l'objet d'inondations régulières par le passé et qu'elle était identifiée comme zone inondable dans l'atlas des zones inondables établi en 2006. Par suite, en délivrant un permis de construire à M. A et Mme B, sans l'assortir d'aucune réserve ou prescription s'agissant du risque d'inondation, le maire a entaché sa décision d'une illégalité fautive au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité de nature à engager la responsabilité de la commune. 4. Il résulte toutefois de l'acte de vente du 29 juin 2013 qu'à la date d'acquisition de la construction, les requérants avaient été informés que la parcelle en cause était située en zone rouge du plan de prévention du risque naturel d'inondation approuvé précédemment par arrêté préfectoral du 31 janvier 2013. Cet acte de vente comportait en outre une clause prévoyant le versement d'une somme de 2 500 euros qui devait être mise sous séquestre et devait être restituée aux acquéreurs si la parcelle était maintenue en zone rouge du plan de prévention précité. Par suite, en se portant acquéreurs de la parcelle alors qu'ils étaient parfaitement informés des risques auxquels ils étaient exposés, Mme D et M. C ont commis une imprudence fautive qui, au regard de ces circonstances, exonère totalement la commune de sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la prescription quadriennale qui n'est, au demeurant, pas fondée, ni sur la réalité du préjudice allégué, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Velzic et le versement d'une indemnité de 172 633,50 euros. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Velzic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Velzic. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Mme D et M. C verseront à la commune de Velzic la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, M. E C et à la commune de Velzic. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200133
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001332_20231207
Données disponibles
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