CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01779_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : En sa qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, E B C a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 62 942,50 euros augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices qui ont résulté, pour cet enfant, de la chute dont il a été victime le 12 avril 2020 en montant sur une épave échouée sur la plage de Balaguier et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2001332 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Hollet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer une indemnité de 62 942,50 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par son fils mineur, A D ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en ne faisant pas retirer une épave échouée sur la plage ; que sa responsabilité est démontrée par la circonstance que l'épave a été retirée après l'accident de son fils ; - les blessures subies par son fils justifient le montant des indemnités demandées. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme C relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à indemniser les préjudices qui ont résulté de la chute dont son fils mineur a été victime le 12 avril 2020 alors qu'il était monté sur une épave échouée sur la plage de Balaguier. 3. En admettant que l'accident dont son fils a été victime se soit produit dans les circonstances décrites par la requérante, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que cet accident a eu lieu alors que cet enfant, âgé de sept ans, se trouvait sous la surveillance de sa mère qui l'a laissé escalader une épave dont le caractère dangereux était évident. C'est donc à juste titre, après avoir relevé que la faute ainsi commise par Mme C était de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, que le tribunal a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01779_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel