TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001334_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée le 15 décembre 2022 pour une infraction au code de la route, ensemble l'avis de contravention du 6 juillet 2022 et la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Saint-Gaudens a rejeté sa requête en exonération ; 2°) de lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n°2300426 par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des amendes prononcées à son encontre consécutivement à l'infraction relevée le 20 juin 2022. Toutefois, les litiges relatifs à la contestation des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées infligées pour infractions aux règles du code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau le 28 février 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière Signé P. UGARTE N°2300428
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2001334_20230125
Données disponibles
- Texte intégral