TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001373_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'a pas commis les faits de vol retenus à son encontre ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son état de santé ne permettant pas de le regarder comme responsable des infractions qu'il a commises. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique le 6 janvier 2016 et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire le 22 mai 2016, et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour vol le 8 juillet 2016 et d'une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 29 avril 2012. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci s'est rendu coupable des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique commis le 6 janvier 2016, pour lesquels il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Bobigny du 11 mars 2016 à une peine de 300 euros d'amende et de suspension de son permis de conduire pendant quatre mois, ainsi que des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 22 mai 2016, pour lesquels il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 novembre 2016 à une peine de 350 euros d'amende. Ces seuls faits, compte tenu de leur nature et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, permettaient au ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, de rejeter sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'établissant pas, en tout état de cause, par la production d'un certificat médical établi le 10 avril 2018, soit environ deux ans après les faits, qu'il aurait souffert, à la date à laquelle ils ont été commis, d'une pathologie psychiatrique à l'origine de son comportement, alors qu'il n'a au demeurant pas été déclaré irresponsable pénalement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001373_20221216
Données disponibles
- Texte intégral