TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001377_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur la requête présentée par M. D tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et à ce que lui soit accordée une pension définitive au taux de 65 % à compter du 8 mars 2017, enregistrée au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le 23 octobre 2019, ordonné une expertise médicale pour notamment examiner M. D et décrire son état de santé en rappelant le cas échéant son état antérieur, préciser l'évolution médicale des séquelles de l'entorse de la cheville droite et de la fracture de l'astragale dont il a été victime et évaluer le taux d'invalidité afférent à ces séquelles à la date du 8 mars 2017. Par une ordonnance du 19 mai 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné le docteur A en qualité d'expert. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a accordé au docteur A une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Le rapport d'expertise du docteur A a été déposé le 28 janvier 2023. Par une ordonnance du 2 mars 2023, les frais et honoraires des expertises ont été liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que : - le taux d'invalidité de M. D devait être évalué au 8 mars 2017 et l'expert n'a pris en compte que des éléments d'aggravation postérieurs à cette date. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 14 décembre 1964, s'est engagé au sein de la Légion étrangère à compter du 7 août 1995. Le 12 juillet 1999, ne présentant plus l'aptitude physique nécessaire à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade, il a été placé en position de réforme définitive pour infirmité et admis à faire valoir ses droits à solde de réforme et a été rayé des contrôles le 30 septembre 1999. Par un arrêté du 26 mars 2007, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux global de 60 % pour des séquelles d'une entorse de la cheville droite et d'une fracture de l'astragale, des troubles tropho-névrétiques du membre inférieur droit et pour des séquelles de prise de greffon. Le 10 février 2016, M. D a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation des deux premières infirmités pensionnées. Le 8 mars 2017, M. D a déposé une nouvelle demande de révision de sa pension pour l'aggravation de la première infirmité. Par une décision du 13 novembre 2017, la ministre des armées a rejeté la demande du 10 février 2016. Par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a infirmé cette décision et a accordé à M. D une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 55 % à compter du 10 février 2016 pour " séquelles d'entorse de la cheville droite avec fracture de l'astragale : prothèse arthrodèse, empâtement cheville + 2 cm mobilité cheville quasi nulle ; amyotrophie mollet- 4 cm, cuisse - 3 cm ; pied en varus et rotation externe ". Par un arrêté du 16 septembre 2019, la ministre des armées a concédé à M. D une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % dont, notamment 55 % pour les séquelles de l'entorse de la cheville droite et de la fracture de l'astragale dont il a été victime. Par une décision du 6 mai 2019, dont M. D demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision présentée le 8 mars 2017. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3°L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4 Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui bénéficiait d'une pension au taux de 40 % pour les séquelles d'une entorse de la cheville droite et d'une fracture de l'astragale, a subi une arthroplastie totale en 2000 et une arthrodèse tibio-talienne en 2002. Le docteur B, désigné par l'administration pour examiner l'état de santé de M. D à la suite de sa demande de révision de pension déposée le 10 février 2016, a estimé que le taux d'invalidité de l'intéressé devait être porté de 40 % à 55 % au titre de cette infirmité. Il résulte également de l'instruction que, après que M. D a déposé le 8 mars 2017 une nouvelle demande de révision et après avoir subi une arthrodèse sous-talienne le 10 septembre 2018, ce même expert a estimé, dans son rapport déposé le 26 mars 2019, que la survenue d'une arthrose sous-talienne ayant conduit à l'arthrodèse était en relation médicale directe et déterminante avec l'arthrodèse tibio-talienne pratiquée en 2002 et que cette arthrodèse sous-talienne constituait un élément d'aggravation, laquelle pouvait conduire à retenir un taux d'invalidité de 45 % au titre de ces séquelles. 4. Dans son rapport d'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Paris, l'expert, après avoir constaté que M. D s'était vu reconnaître un taux d'invalidité de 55 % à compter du 10 février 2016 pour des séquelles de l'entorse de la cheville droite et de la fracture de l'astragale dont il a été victime, a relevé que depuis cette date, il avait subi une arthrodèse sous-astragalienne et que cette aggravation justifiait qu'un taux d'invalidité évalué à 65 % soit fixé. Toutefois, à la date de la demande de révision, le 8 mars 2017, ladite arthrodèse n'avait pas été réalisée. Il suit de là que, à la date de cette demande, le taux d'invalidité dont souffrait M. D demeurait de 55 % et que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité pour les séquelles de l'entorse de la cheville droite et de la fracture de l'astragale dont il a été victime soit fixée à 65 % à compter de cette date. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001377_20230628
Données disponibles
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