CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22TL00543_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2001377, d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze (syndicat RAO) lui a retiré la quasi-totalité de ses missions, de condamner le syndicat RAO à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de l'illégalité de la décision du 6 mars 2020, d'enjoindre au syndicat RAO de le rétablir dans ses missions telles que définies par sa fiche de poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'enjoindre au syndicat RAO d'assurer la publicité du jugement à intervenir auprès des communes membres de cet établissement et de mettre à la charge du syndicat RAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a également demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2001510, d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le président du syndicat RAO l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel la même autorité a décidé du non-versement à compter du 1er avril 2020 de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service, de condamner le syndicat RAO à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de l'illégalité de cette décision du 11 mars 2020 et une indemnité égale au montant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service, de 1 281,68 euros par mois, à parfaire à la date du jugement à intervenir et à assortir des intérêts au taux légal, d'enjoindre au syndicat RAO d'effectuer les versements complémentaires de cotisation aux organismes de retraite compétents et d'assurer la publicité du jugement à intervenir auprès des communes membres de cet établissement et de mettre à la charge du syndicat RAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001377-2001510 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 6, 11 et 25 mars 2020, a condamné le syndicat RAO au versement à M. A de la somme de 2 000 euros et d'une indemnité égale à 1 281,68 euros sur la période du 1er avril 2020 à la date d'effet de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, a enjoint au président du syndicat RAO d'effectuer au profit de M. A les versements complémentaires de cotisations dues à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale qui procèdent de la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 3 du jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, a condamné le syndicat RAO à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22MA00543 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 sous le n° 22TL00543 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze, représenté par la Selarl cabinet d'avocats Petit et associés, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courriers du 27 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a proposé au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze et à M. A une médiation, en application de l'article R.213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Doux, conclut à la confirmation des articles 1 à 4 du jugement entrepris, à sa réformation et à la condamnation du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 6 mars 2020, à la condamnation du syndicat intercommunal des eaux RAO à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision de suspension du 11 mars 2020, à ce qu'il soit enjoint au président du syndicat RAO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la décision à intervenir, de procéder au versement de la somme de 1 281,68 euros par mois sur la période du 1er avril 2020 à la date de son licenciement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, et à ce qu'il soit enjoint à ce président, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de procéder aux versements complémentaires de cotisations dues à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale qui procèdent de la liquidation de l'indemnité sus-mentionner et à la condamnation du syndicat RAO à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courriers des 24 novembre 2022 et 7 décembre 2022, et des pièces complémentaires reçues le même jour, le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze et M. A ont accepté la procédure de médiation proposée par la cour. A l'issue d'une médiation, le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze et M. A ont conclu un protocole transactionnel. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze déclare se désister de sa requête conformément à l'accord de médiation conclu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()". 2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Aygues Ouvèze et à M B A. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00543
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ORCA_22TL00543_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_22TL00543_20240327
Données disponibles
- Texte intégral