TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001510_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 19 octobre 2021, M. F E, représenté par Me Decressat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé d'annuler sa décision du 7 janvier 2020 portant dessaisissement de ses armes et munitions et son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de prononcer la mainlevée de la décision de dessaisissement d'armes, d'interdiction de détenir ou acquérir des armes et d'inscription au FINIADA dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Indre une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa condamnation mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire a été effacée ; - est entachée d'une erreur de droit en considérant qu'aucun élément nouveau ne permettait de prononcer la main levée de l'inscription au FINIADA. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. E a fait l'objet le 7 janvier 2020 d'une décision de dessaisissement de ses armes ainsi que d'une interdiction d'acquisition et de détention en raison de la mention au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire d'une condamnation pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. A la suite de l'effacement de cette mention, il a demandé le retrait de cette décision qui lui a été refusé le 19 août 2020 par le préfet de l'Indre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°36-2020-073 du même jour, Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'ordre public et de la prévention de la délinquance de la préfecture de l'Indre, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Indre à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, chef du bureau de l'ordre public et de la prévention de la délinquance les documents se rapportant à l'engagement des crédits et à la liquidation des dépenses imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur, dans la limite de 1 500 euros, pour les attributions qui relèvent de son service ainsi qu'à une liste limitative de décisions relatives aux permis et certificats de conduire, certaines correspondances administratives courantes et des bordereaux d'envoi et accusés de réception. Il ne ressort pas de cet arrêté ni des pièces du dossier que Mme C D aurait reçu délégation du préfet pour signer les décisions relatives à des demandes ayant pour objet les armes et munitions en application des dispositions du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 août 2020 attaqué doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2020 rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 7 janvier 2020 ordonnant le dessaisissement de ses armes et munitions et lui interdisant la détention d'armes de catégorie B, C et D. Sur les conclusions d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. E dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. E. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Indre du 19 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de M. E dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001510_20231012