CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01047_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La S.A.S. Georges Plantaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les titres de recettes n° 15 et n° 2, émis le 7 janvier 2020, par lesquelles le maire de Chens-sur-Léman l'a constituée débitrice des sommes de 10 171,55 euros et de 1 516,65 euros en règlement du solde des marchés des lots 13 peinture et 14 isolation extérieure des travaux d'extension du groupe scolaire, et, d'autre part, de condamner la commune de Chens-sur-Léman à lui verser ces sommes ainsi que la somme de 786,48 euros assorties des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2020, capitalisés.
Par jugement n° 2001510 du 24 janvier 2023, le tribunal, après avoir annulé les titres de recettes, a rejeté la demande de condamnation de la commune de Chens-sur Léman.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, la S.A.S. Georges Plantaz, représentée par Me Guyot Favrat, demande à la cour :
1°) de condamner la commune de Chens-sur Léman à lui verser la somme de 12 474,48 euros assortie des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2019, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur Léman une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes mises indument en recouvrement ayant été payées, elles doivent lui être restituées, ainsi que la retenue de garantie de 785,48 euros, dès lors que la garantie de parfait achèvement est échue.
Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, la S.A.S. Georges Plantaz se désiste de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la S.A.S. Georges Plantaz étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.S. Georges Plantaz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S. Georges Plantaz.
Fait à Lyon, le 4 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
N° 23Y01047Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01047_20230504
TA8712 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01047_20230504
Données disponibles
- Texte intégral