TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001379_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1968, est, selon ses déclarations, entré en France en 2012. Il a sollicité le 15 juillet 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2012 et qu'il est le père de trois enfants dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. S'il justifie d'une entrée sur le territoire français en 2012, il n'établit la stabilité et la continuité de son séjour qu'à partir de l'année 2014, soit depuis 6 ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il résulte des pièces du dossier que la fille cadette de M. B, née en 2018, est lourdement handicapée avec un taux d'incapacité supérieur à 80% justifiant une prise en charge par le service de soins à domicile (SSAD) et le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ainsi que le versement de nombreuses aides sociales. Par ailleurs, les attestations dressées par la mère de l'enfant et l'assistante de service sociale ainsi que le bilan d'évolution du CAMSP font état de l'investissement de M. B dans l'éducation de sa fille. La déclaration de bénéficiaire supplémentaire de ses droits à l'aide médicale de l'Etat, les factures et virements produits démontrent également que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui, vivant auprès de sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 octobre 2021, a vocation à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. B, qui démontre sa volonté de s'intégrer au sein de la société française par l'obtention du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et la production d'une offre de contrat de travail à durée déterminée, justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et de la réalité de son insertion. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour en France, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté pris le 25 août 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001379_20221110