CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04742_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001379 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il établit que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il doit bénéficier de soins réguliers dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Limoges et notamment d'un traitement à base de sérotoninergique dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine en raison de son impécuniosité et qu'il n'est pas couvert par le système d'assurance maladie existant au Ghana ; - le refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a tissé des liens amicaux et familiaux intenses depuis son arrivée sur le territoire français ; - compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision n° 2021/025522 du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ghanéen né en 1989, relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, si M. A invoque en appel un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des " liens amicaux et familiaux " qu'il a tissés depuis son entrée en France et de son inscription à l'université de Rennes pour des études de français langue étrangère. Il ne produit toutefois aucun autre élément que cette allégation et son certificat de scolarité pour l'année 2020-2021. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, les pièces médicales produites par M. A en cause d'appel, dont l'une est contemporaine et les autres postérieures à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas à elles seules de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé que M. A n'apportait pas d'élément contredisant le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que le défaut de traitement nécessaire à l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par suite, l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne sur les conditions fixées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen devant être regardé comme invoquant la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code précité à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut également qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04742_20220809
TA10610 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX04742_20220809
Données disponibles
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