TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 4×
TA101 · 1ère chambre bis — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001381_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle de l'océan indien a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 17 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commission de lui délivrer l'autorisation demandée. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. En février 2020, M. A B a demandé à la commission locale d'agrément et de contrôle de l'océan indien la délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une décision du 18 juin 2020 la commission locale d'agrément et de contrôle a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet née de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 17 août 2020 auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 octobre 2020, le CNAPS a statué sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B et a confirmé le rejet de sa demande. La décision du CNAPS s'étant substituée à celle de la commission locale, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigée contre la décision du CNAPS du 15 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour rejeter la demande de M. B le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait, à la date de la décision attaquée, deux mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour avoir été condamné, d'une part, le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis à 400 euros d'amende et six mois de suspension de permis de conduire pour avoir le 1er janvier 2018 commis des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool supérieure à 0,8 gramme dans le sang ou 0,4 milligramme par litre d'air expiré et, d'autre part, le 31 aout 2018 par le même tribunal à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir conduit, le 2 mai 2018, un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire de son permis de conduire. Le CNAPS a retenu, en outre, que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 6 décembre 2016 pour des faits de recel de vol d'un vélo. A l'instance, M. B fait valoir qu'il a servi entre 2010 et 2013 dans l'armée et qu'il exerce la profession d'ambulancier depuis 2013. Il précise qu'il a donné satisfaction dans l'ensemble de ses missions et emplois. Il conteste, en outre, les faits ayant donné lieu au rappel à la loi prononcé en 2016 et se prévaut d'une ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à sa demande d'effacement de ses condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Toutefois, les faits sur lesquels le CNAPS s'est fondé pour prendre sa décision sont matériellement établis par les pièces du dossier. En outre, les condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont récentes à la date de la décision attaquée et ont été prononcées pour des motifs incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Enfin, la circonstance que les condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire aient été effacées postérieurement à la décision litigieuse est sans influence sur la légalité de celle-ci. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 . Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001381_20230330
Données disponibles
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