TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001388_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2001388, par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lacave, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 384 et 32 726,24 euros. Elle soutient que, n'étant plus actionnaire de la SCI Jaripe, dès lors qu'elle en a vendu ses parts sociales, elle n'était plus tenue par les dettes de cette société et les saisies administratives à tiers détenteur ne lui étaient donc plus exigibles. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2021 et 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane conclut, d'une part, à la jonction des requêtes n°s 2001388 et 2001389 et, d'autre part, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de leur caractère prématuré, en vertu des dispositions de R*. 281-4 du livre des procédures fiscales. II. Sous le n° 2001389, par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lacave, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 384 et 32 726,24 euros. Elle soutient que, n'étant plus actionnaire de la SCI Jaripe, dès lors qu'elle en a vendu ses parts sociales, elle n'était plus tenue par les dettes de cette société et les saisies administratives à tiers détenteur ne lui étaient donc plus exigibles. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2021, le directeur régional des Finances publiques de Guyane conclut, d'une part, à la jonction des requêtes n°s 2001388 et 2001389 et, d'autre part, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de leur caractère prématuré, en vertu des dispositions de R*. 281-4 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. D ; - Mme B et le directeur régional des finances publiques de Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La direction régional des finances publiques de Guyane a émis à l'encontre de Mme B deux saisies administratives à tiers détenteur n°s 70 00003 et 70 00002 le 16 novembre 2020, d'un montant respectif de 9 384 et 32 726,24 euros. Par un courrier du 14 décembre 2020, Mme B a formé une réclamation préalable à l'encontre de ces deux saisies administratives à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes de 9 384 et 32 726,24 euros. Sur la jonction : 2. Les conclusions des requêtes n°s 2001388 et 2001389 relevant de la même requérante et présentant des conclusions et des moyens identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Le directeur régional des finances publiques de Guyane fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative aux saisies administratives à tiers détenteur du 16 novembre 2020 d'un montant de 9 384 et 32 726,24 euros dès lors que ces saisies ont fait l'objet d'une mainlevée totale. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le comptable public a procédé à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur n° 70 00003 d'un montant de 9 384 euros le 29 janvier 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 384 euros. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces produites en défense que la saisie administrative à tiers détenteur n° 70 00002 d'un montant de 32 726,24 euros aurait fait l'objet d'une mainlevée totale. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer à l'encontre des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros : 5. Aux termes de l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. /Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. /Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. /La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 6. Par un courrier du 14 décembre 2020 adressé au service des impôts des particuliers de Cayenne, Mme B a contesté l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 70 00002 du 16 novembre 2020. En l'absence de réponse, elle ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales précitées, régulièrement saisir le tribunal administratif avant le 14 février 2021. Dès lors, les conclusions de la requête, enregistrées le 30 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 726,24 euros sont prématurées. De telles conclusions n'ayant pas été expressément réitérées dans les délais prévus à l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 384 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°s 2001388, 2001389
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2001388_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel