TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001405_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, Mme E D, représentée par Me Lantelme, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a mis fin à la procédure disciplinaire et a engagé la procédure de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance fixée au 30 juin 2020 ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la signataire des décisions attaquées, Mme C, directrice des ressources humaines, ne disposait pas d'une délégation régulière et suffisamment précise du directeur du centre hospitalier, en méconnaissance des articles L. 6143-7 et R. 6143-38 du code de la santé publique aux termes desquels le directeur peut déléguer sa signature par décision administrative régulièrement publiée et notifiée à son bénéficiaire ; - le centre hospitalier avait engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme D et il aurait dû, après avis de la commission consultative paritaire, décider de l'opportunité de prononcer ou non une sanction disciplinaire à son encontre ; une fois la procédure disciplinaire engagée, aucune disposition textuelle ne lui conférait le pouvoir de dessaisir la commission consultative paritaire, de prendre une décision avant l'adoption de l'avis de la commission, puis de sanctionner les faits par le biais d'une procédure autre que la procédure disciplinaire ; par suite, la décision du 8 avril 2020 est illégale ; - le non-renouvellement du contrat repose sur un motif disciplinaire ; par suite, la décision du 22 avril 2020 est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée ; - le non-renouvellement du contrat repose sur des motifs disciplinaires et aurait dû être précédé d'un entretien préalable ; Mme D a été convoquée à un entretien, auquel elle n'a pu se rendre en raison des mesures de confinement et l'employeur a été informé du fait qu'elle ne disposait d'aucun moyen de communication lui permettant d'effectuer l'entretien ; elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les faits reprochés et l'absence d'entretien préalable l'a privée d'une garantie ; la décision du 22 avril 2020 est entachée d'un vice de procédure ; - aucun motif tiré de l'intérêt du service ne ressort de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS), représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h00 par une ordonnance du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2001409 du 19 juin 2020 par laquelle le vice-président désigné a suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Durand-Stéphan, représentant Mme D ; - et les observations de Me Castagnon, représentant le CHITS. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée le 15 septembre 2014 en qualité d'agent d'entretien par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'une durée de six mois, pour un temps de travail de 57 %, soit 20 heures par semaine. Quatre contrats successifs de même nature ont été conclus jusqu'au 14 septembre 2016. Ensuite, du 2 septembre 2017 au 31 décembre 2019, Mme D a été employée dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée successifs, pour vacance temporaire d'emploi, en qualité d'agent de service hospitalier qualifié, à mi-temps puis à temps complet à compter du 2 septembre 2019. Enfin, elle a bénéficié le 5 novembre 2019 d'un nouveau contrat à temps complet, pour vacance temporaire d'emploi, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Par lettre du 22 janvier 2020, Mme D a été convoquée à un entretien préalable, le 5 février 2020, en vue de son licenciement pour faute disciplinaire. Par lettre du 6 février 2020, Mme D a été convoquée devant la commission consultative paritaire du 16 mars 2020 et a été provisoirement suspendue de ses fonctions. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle a dans un premier temps été informée, par courrier du 13 février 2020, du report de la séance de la commission au 23 mars 2020 puis, par correspondance du 8 avril 2020 de l'abandon de la procédure de licenciement au profit du non-renouvellement de son contrat de travail. Mme D a été invitée à se rendre à un nouvel entretien préalable, prévu le 22 avril 2020, auquel elle n'a pu assister, ce dont elle avait informé son employeur par courrier du 15 avril 2020. Le 22 avril 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme D à la date de son échéance, le 30 juin 2020. Mme D demande principalement au Tribunal d'annuler la lettre du 8 avril 2020 et la décision du 22 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 8 avril 2020 : 2. Par lettre du 8 avril 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a informé Mme D qu'en raison de la prolongation de la période de confinement sanitaire, la procédure de licenciement pour faute disciplinaire engagée à son encontre ne serait pas poursuivie dès lors que son contrat à durée déterminée arrivait à son terme le 30 juin 2020 et qu'en application des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991, il était envisagé de ne pas renouveler son contrat à l'échéance pour les raisons relatées dans le rapport joint à cette lettre. Mme D était convoqué par le même courrier à un entretien préalable fixé au 22 avril 2020 afin de présenter ses observations et était également informée qu'elle pouvait se faire accompagner par la ou les personnes de son choix, demander que l'entretien se déroule en visioconférence et consulter, à sa demande, son dossier administratif. 3. D'une part, l'abandon de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme D lui est favorable et, d'autre part, la convocation à un entretien préalable dans la perspective du non-renouvellement de son contrat constitue un acte préparatoire à la décision finale, insusceptible de recours contentieux direct. Par suite, comme le soutient à juste titre le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, la lettre du 8 avril 2020 ne fait pas grief à Mme D et il y a lieu de rejeter, comme irrecevables, les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 avril 2020 : 4. Aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. () ". Aux termes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. / Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. / Un double du contrat est remis à l'agent ". 5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé. Enfin, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi le 16 janvier 2020 par Mme A, cadre de santé du service d'hépato-gastro-entérologie, que la manière de servir de Mme D, affectée à plein temps dans ce service depuis le 2 septembre 2019, n'était pas irréprochable en raison d'absences non autorisées, du fait qu'elle parlait librement dans d'autres langues que le français créant un climat de clivage avec ses collègues et qu'elle adoptait également une attitude très familière avec les patients. Un entretien de recadrage et une réunion d'équipe lui avaient néanmoins permis de réajuster ses pratiques. Toutefois, à la suite de la disparition de matériel et de denrées alimentaires dans le service, Mme D a été suspectée. A la fin de son service le 15 janvier 2020 à 18h00, elle a été interceptée alors qu'elle sortait de l'office alimentaire après avoir rempli son sac de denrées alimentaires destinées aux patients. Le cadre de santé a informé Mme D que sa confiance était altérée et qu'elle allait établir un rapport sur les faits qui venaient de se dérouler. Par lettre du 22 janvier 2020, Mme D a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute disciplinaire puis par lettre du 6 février 2020 elle a été suspendue provisoirement de ses fonctions dans l'attente de la consultation de la commission consultative paritaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits précis de vol constatés le 15 janvier 2020 dans le service relèvent d'une sanction disciplinaire et ils ont d'ailleurs justifié la mise en œuvre, dans un premier temps, de la procédure de licenciement pour faute grave à l'égard de Mme D. Dès lors, la décision portant non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme D, fondée sur les mêmes faits, devait être motivée. En s'abstenant d'indiquer les considérations de droit et de fait, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a entaché d'illégalité sa décision du 22 avril 2020. 7. Le CHITS fait valoir en défense que la décision attaquée est fondée exclusivement sur la manière de servir de Mme D et, par conséquence, sur un motif tiré de l'intérêt du service. Ce faisant il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Toutefois, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. 8. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 22 avril 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme D. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision du 22 avril 2020 portant non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme D est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : D. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
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- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001405_20221018