TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202047_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il soit de nationalité marocaine ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux assignations à résidence, pour des durées respectives de quarante-cinq jours, fondées sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il est dépourvu de documents d'identité, que son éloignement est dès lors compromis et qu'il n'est pas en possession du passeport qu'il lui est demandé de remettre ; - cette assignation n'est pas justifiée puisqu'il dispose d'un hébergement stable et présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Par une décision du 14 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, réputé ressortissant marocain né le 29 novembre 1998 à Bouchedor, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2017. Par décision du 18 octobre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2020. Le 17 mars 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2001405 du 29 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 21LY00746 du 16 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêtés du 4 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par jugements n° 2201185 et n° 2201186 de la magistrate désignée par le président du tribunal en date du 12 mai 2022. Le 17 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté du 21 juillet 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence M. A pour une durée de six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 14 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la seule production de lettres adressées au consulat du Maroc à Dijon dans lesquelles M. A sollicite des documents d'identité et d'un courrier de convocation de ce même consulat n'est pas suffisante, par elle-même et en l'absence de tout autre élément probant, à démontrer qu'il ne serait pas d'origine marocaine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'assignation à résidence prévue par cet article ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours et est renouvelable une fois dans la même limite de durée. En outre, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Lorsque l'assignation à résidence est prononcée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 précité, elle ne peut excéder une durée de six mois. Une telle assignation ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution. 5. Pour assigner à résidence M. A pour une durée de six mois, l'arrêté relève qu'il est démuni de document d'identité de voyage et que les autorités consulaires marocaines, régulièrement saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, n'ont pas encore été en mesure de délivrer ce document. Ainsi que le soutient le requérant, qui ne conteste pas ces éléments de fait, il n'existait pas, à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 mai 2022. Ainsi, en l'assignant à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en concluant néanmoins que " l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable ", le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, dûment communiqué au requérant, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que l'éloignement de M. A n'est pas une perspective raisonnable. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, légalement fonder l'arrêté en litige. Par suite, et dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs. 8. En troisième lieu, aucune des dispositions citées n'exclut que l'autorité préfectorale, qui est tenue d'examiner régulièrement les changements pouvant survenir dans les circonstances de fait retenues comme fondement de ses décisions, puisse prononcer une assignation à résidence d'une durée de six mois à l'encontre d'un étranger ayant précédemment fait l'objet d'une mesure similaire prise sur le fondement de l'article L. 731-1, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée d'office dans une perspective raisonnable à la date à laquelle elle statue. 9. Ainsi qu'il a été dit, les autorités consulaires marocaines, saisies par le préfet de la Côte-d'Or, n'ont pas encore été en mesure de délivrer à M. A un laissez-passer consulaire. Cet élément témoigne d'un changement dans les circonstances de fait qui existaient lorsqu'ont été édictés l'arrêté du 4 mai 2022 portant assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 17 juin 2022 renouvelant cette mesure pour la même durée. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé ait déjà fait l'objet de mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Côte-d'Or prononce à son encontre une nouvelle mesure d'assignation à résidence, fondée cette fois sur le 1° de l'article L. 731-3 précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et du détournement de procédure qu'auraient commis à ce titre le préfet de la Côte-d'Or ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il n'existe aucune nécessité de l'assigner à résidence dans la mesure où il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il dispose d'une adresse stable et qu'il effectue des démarches auprès du Consulat du Maroc, c'est précisément pour ces raisons que le préfet de la Côte-d'Or a décidé de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet à ce titre ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 12. Si M. A fait valoir que l'article 4 du dispositif de l'arrêté en litige l'oblige à remettre son passeport alors que l'arrêté attaqué relève qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, cette circonstance, qui relève des conditions d'exécution de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202047
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202047_20230215
Données disponibles
- Texte intégral