TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2001444_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, l'EARL CLV Equitation, Mme A B et M. E D, représentés par le Cabinet Bardoul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Locoal-Mendon a constaté la péremption du permis de construire du 16 février 2012 délivré à Mme B en vue de réaliser une maison d'habitation et un centre équestre au lieudit Kerchir sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le permis de construire ayant été intégralement transféré, la caducité ne pouvait être prononcée ; - l'arrêté du 1er septembre 2019 méconnait les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune de Locoal-Mendon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EARL CLV Equitation et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Geffroy, du Cabinet Bardoul, représentant l'EARL CLV Equitation et autres, et de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Locoal-Mendon. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 novembre 2011, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation et d'un centre équestre au lieudit Kerchir sur le territoire de la commune de Locoal-Mendon. Par un arrêté du 16 février 2012, le maire de la commune de Locoal-Mendon lui a accordé le permis sollicité. Par un arrêté du 24 janvier 2013, le permis a été pour partie transféré à l'EARL CLV Equitation et, par un arrêté du 18 février 2014, il a été transféré partiellement à M. D. Par un courrier du 14 octobre 2019, le maire de Locoal-Mendon a informé l'EARL CLV Equitation de son intention de constater la caducité du permis et l'a invitée à présenter des observations. Par un arrêté du 1er décembre 2019, le maire de Locoal-Mendon a constaté la péremption du permis de construire. Il s'agit de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de trois ans fixé par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Ces dispositions ne trouvent cependant pas à s'appliquer lorsque l'inexécution des travaux est imputable au fait de l'administration. 3. Aux termes de l'article R. 424-19 de ce code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. /Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. ". En ce qui concerne le transfert du permis de construire : 4. Les requérants soutiennent que la caducité du permis de construire n'a pas pu être légalement prononcée dès lors que celui-ci a été intégralement transféré à M. D et à l'EARL CLV Equitation. Toutefois ce transfert, s'il a bien été réalisé par deux arrêtés datés des 24 janvier 2013 et 18 février 2014, est sans incidence sur les délais de péremption du permis qui ne peuvent être suspendus que dans les conditions prévues par l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme cité au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté est illégal dès lors que le permis a été intégralement transféré ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : 5. Les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les travaux n'ont pas été interrompus pendant une durée supérieure à un an. Ils font valoir que la commune n'apporte pas la preuve de cette interruption à défaut d'avoir diligenté une expertise ou une visite et soutiennent que des travaux significatifs ont été réalisés entre le 14 avril 2018 et le 23 septembre 2019. 6. En l'espèce, Mme B a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 7 mai 2012. Faute de précision quant à la date de notification du permis de construire, il doit être regardé comme ayant été notifié à la pétitionnaire à compter de la date à laquelle celle-ci a déclaré l'ouverture du chantier à la commune. En application de ce qui a été dit au point 2, le délai d'un an mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme était ainsi susceptible de courir à compter du 7 mai 2015. Le maire a relevé dans l'arrêté litigieux qu'il a été constaté après une visite sur place le 14 avril 2018 de M. C, adjoint chargé de l'urbanisme, qu'en 5 ans et 11 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier, seules les fondations de la maison avaient été réalisées. Il ressort par ailleurs des vues aériennes produites en défense que, si en 2015 le centre équestre était terminé, seules les fondations de la maison d'habitation avaient été réalisées. Il n'est pas contesté qu'entre 2015 et 2018 seul l'abri de 27 mètres carrés qui devait être accolé à la maison conformément à l'autorisation d'urbanisme du 16 février 2012 avait été construit. Compte tenu de ce que le permis permettait la construction d'une maison d'une surface de plancher de 139 mètres carrés, la seule construction d'un abri ne peut être regardée comme d'une importance suffisante pour justifier de la poursuite de la construction durant la période courant des années 2015 à 2018. Les factures produites par les requérants ne sont datées que des mois de juillet, août et octobre 2018, de sorte qu'elles sont trop récentes pour justifier de la mise en œuvre de travaux de construction significatifs entre 2015 et 2018. Ils ne produisent aucune autre pièce, telles des attestations d'artisan ou des factures, démontrant que le chantier aurait été poursuivi entre les années 2015 et 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme aurait été méconnu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locoal-Mendon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL CLV Equitation et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'EARL CLV Equitation et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Locoal-Mendon et non compris dans les dépens. 10. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées les requérants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL CLV Equitation et autres est rejetée. Article 2 : L'EARL CLV Equitation et autres verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Locoal-Mendon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L'EARL CLV Equitation, désignée représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Locoal-Mendon. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7828 novembre 2022
ORCA_22VE02124_20221128TA3513 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001444_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2001444_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel