CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02124_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette d'un montant de 2 324,24 euros émis à son encontre le 24 janvier 2020 par la communauté de communes Beauce Val de Loire, ainsi que la décision du 17 février 2020 rejetant son recours gracieux, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes indûment perçues en exécution de ce titre, d'enjoindre à la communauté de communes Beauce Val de Loire de lui restituer les sommes indûment perçues en exécution de ce titre et de mettre à la charge de la communauté de communes Beauce Val de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001444 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire émis le 24 janvier 2020 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B, représentée par Me Veauvy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 324,24 euros et d'injonction de restitution de la somme indûment perçue et à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le titre de recette émis le 24 janvier 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer le montant de ce titre de recette ; 4°) d'enjoindre à la communauté de communes Beauce Val de Loire de lui restituer les sommes indûment perçues en exécution du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Beauce Val de Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ainsi que les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Beauce Val de Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaître l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il vise des textes, relatifs au personnel de l'Etat, qui ne sont pas applicables au litige ; - l'émission du titre litigieux n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'avait reçu aucune consigne sur l'utilisation du véhicule mis à sa disposition et qu'aucune disposition réglementaire ne limitait son usage ; en outre, elle occupait un poste à responsabilité, n'était pas tenue de remiser le véhicule pendant ses congés et aucune remarque ne lui a été faite concernant le véhicule avant l'entretien du 13 janvier 2020 ; - le montant du titre exécutoire litigieux est manifestement erroné dès lors qu'outre les déplacements domicile-lieu de travail, elle effectuait également de nombreux déplacements professionnels qui n'ont pas été pris en compte ; - la créance réclamée par le titre exécutoire litigieux étant infondée, l'annulation du titre implique nécessairement qu'il soit enjoint à la communauté de communes Beauce Val de Loire de lui restituer la somme indûment perçue ; - la communauté de communes Beauce Val de Loire devra être condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; - à titre subsidiaire, le titre exécutoire a été émis en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif. La requête a été communiquée à la communauté de communes Beauce Val de Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; - le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ; - le décret n° 2006-781du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, attachée territoriale recrutée à compter du 1er mars 2019 par la communauté de communes Beauce Val de Loire pour exercer les fonctions de directrice des ressources humaines, fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans le titre de recette émis le 24 janvier 2020 à son encontre, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient () les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () " 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 de ce décret sont bien applicables à la situation d'un agent de la fonction publique territoriale dès lors que l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 prévoit que : " Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " Au demeurant, quand bien même le tribunal administratif aurait visé des dispositions inapplicables au litige, cette circonstance serait restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Au fond : 5. En premier lieu, Mme B soutient que les conditions d'utilisation du véhicule mis à sa disposition n'ont jamais été portées à sa connaissance et qu'elle pouvait ainsi penser disposer d'un véhicule de fonction et non d'un véhicule de service. Toutefois, ainsi que la communauté de communes Beauce Val de Loire l'a opposé en première instance, il est constant que sa fonction ne figurait pas dans la liste de celles ouvrant droit à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les fonctionnaires territoriaux visée par l'article 21, alors applicable, de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. En outre, il ne résulte ni des conditions dans lesquelles la requérante a été recrutée, ni de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques que le véhicule mis à sa disposition l'était à titre de véhicule de fonction. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, du mois de mars 2019, mois de son recrutement à la communauté de communes Beauce Val de Loire, au mois de septembre 2019, Mme B a uniquement utilisé le véhicule mis à sa disposition pour effectuer les déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et que ce n'est qu'à compter de mi-septembre qu'elle s'est mise à utiliser le véhicule pendant les week-ends ou alors qu'elle était en congés. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l'entretien du 13 janvier 2020 et du mail du 23 janvier 2020 qu'elle a adressé au directeur général des services après cet entretien, que Mme B a reconnu avoir fait une utilisation non conforme du véhicule et a proposé de rembourser les frais liés à l'usage du véhicule sur des temps de vie personnelle. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'aucune délibération du conseil communautaire n'avait fixé les conditions de mise à disposition du véhicule, la communauté de communes Beauce Val de Loire pouvait exiger le remboursement des frais liés à l'usage personnel du véhicule mis à disposition de Mme B. 6. En second lieu, Mme B soutient que le montant mentionné dans le titre litigieux est erroné dès lors que les calculs faits par l'administration ne tiendraient pas compte des déplacements professionnels qu'elle a effectués au cours de la période en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le véhicule mis à disposition de Mme B a été restitué à l'administration le 13 janvier 2020 avec 13 478 kilomètres au compteur et il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un véhicule de six chevaux, que le nombre de jours travaillés par Mme B pour la période de mi-septembre à fin décembre 2019 a été de quarante-huit jours, que le nombre de kilomètres aller-retour entre le domicile de la requérante et son lieu de travail était de 172 kilomètres et que Mme B a effectué un aller-retour Tours-Sully-sur-Loire le 15 octobre 2019 dans le cadre professionnel représentant 340 kilomètres. La requérante ne démontre pas qu'elle aurait utilisé le véhicule pour effectuer, entre septembre et décembre 2019, des déplacements professionnels autres que ceux mentionnés dans le décompte du coût des trajets produits par la communauté de communes en première instance. Par application du barème prévu à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 précité, dans sa version applicable au litige, qui fixe le taux des indemnités kilométriques pour un véhicule de six chevaux à 0,37 euros jusqu'à 2 000 kilomètres et à 0,46 euros de 2 001 à 10 000 kilomètres, et en prenant en compte les frais de péage pour un montant non contesté de 179,40 euros, le montant du titre exécutoire litigieux a pu être légalement fixé à 2 324,24 euros. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le montant de la créance en litige serait infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 324,24 euros et ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Beauce Val de Loire. Fait à Versailles le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
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- CAA78
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- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 novembre 2022
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ORCA_22VE02124_20221128
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